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Procedures juridiques |
Action en Référés du 20.02.2007
Conclusions additionnelles de l’asbl

Tribunal de Première instance de Bruxelles Chambre des Référés Audience d’introduction du 20 février 2007

C O N C L U S I O N S A D D I T I O N N E L L E S

POUR : 1. l’asbl «Protection des Marronniers» dont le siège social se situe avenue Louise, 522 à 1050; Premier demanderesse 2. Monsieur Edgard D’Hose, domicilié avenue Churchill, 522 à 1050 Bruxelles; Second demandeur Ayant pour conseils Me Jean-Claude THIRY, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue Franklin Roosevelt, 51 à 1050 Bruxelles et Me Raphaël BORN, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue Winston Churchill, 253 à 1180 Bruxelles.

CONTRE: 1. La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Monsieur Charles PICQUE, dont les bureaux sont établis rue Ducale, 9 à 1000 Bruxelles; Première défenderesse Ayant pour conseils Me Eric GILLET, Luc DEPRE et Ivan-Serge BROUHNS (CMS DeBacker), avocats au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis Chaussée de La Hulpe, 178 à 1170 Bruxelles; 2. La Commune d’Uccle, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis Place Jean Vander Els, 29 à 1180 Uccle; Seconde défenderesse

Ayant pour conseil Me Michel SCREVENS, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue de la Toison d’Or, 67 à 1060 Bruxelles. Vu la citation en référé signifiée par exploit d’huissier auprès des deux défenderesses le 15 février 2007; Vu l’audience d’introduction du 20 février 2007 et le calendrier d’échange des conclusions fixé lors de cette audience; Vu les conclusions des défenderesses communiquées aux concluantes le 27 février 2007; Vu les conclusions des concluants déposées et communiquées le 6 mars 2007; Vu les conclusions de la Région de Bruxelles-Capitale communiquées par télécopies le 13 mars 2007 à 16 h 06; Attendu que dans ses dernières conclusions (p. 4), la Région de Bruxelles-Capitale indique que: «Le permis est délivré le 12 mars 2007 à l’AED et autorise celle-ci à abattre 152 arbres impose (sic) d’en replanter autant» (annexe n°13 de la Région); Attendu que cet élément d’information représente assurément un élément nouveau au sens des articles 747, § 2, 748, § 2, et 807 du Code judiciaire qui autorisent les concluant à déposer les présentes conclusions additionnelles avant l’audience de plaidoiries fixée au lendemain et à modifier l’objet de leur demande; Attendu que, pour rappel, le présent litige est né de la décision prise par Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Uccle le 7 février 2007 d’autoriser l’abattage de 9 marronniers dont l’état de santé était présenté comme dangereux pour les habitants de la commune; Que la présente action a été introduite par voie de citation le 15 février 2007, soit quelques jours après que les concluants aient appris qu’une décision avait été prise en ce sens et quelques jours avant que l’abattage n’ait probablement lieu, c’est-à-dire pendant les vacances de carnaval; Que l’objet de l’action était d’obtenir la désignation d’un expert, tout droit sauf des parties, en vue de déterminer entre autres si l’état de santé des marronniers dont la Région avait demandé l’abattage en urgence à la commune d’Uccle justifiait réellement leur abattage; Attendu que l’élément nouveau précité – annoncé à la veille de l’audience de plaidoiries! - revient à autoriser l’abattage non plus de 9 marronniers mais 152 marronniers, soit un nombre près de 20 fois plus important! Attendu que, parmi les innombrables motifs invoqués – au demeurant tout à fait contestables et ineptes à justifier la décision litigieuse –, figurent des motifs d’ordre sanitaire et sécuritaire; Que ces motifs recoupent ceux invoqués pour la demande d’abattage des 15 marronniers initiaux; Que, dès lors, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des marronniers visés par le permis d’abattage délivré par la Région de Bruxelles; Attendu que la décision prise par la Région de Bruxelles-Capitale, en pleine procédure judiciaire et alors qu’elle s’était engagée à suspendre les abattages initialement en cause tout au long de la procédure, revêt un caractère téméraire et vexatoire; Que, partant, les frais engendrés par l’expertise desdits 152 marronniers doivent être supportés par la Région de Bruxelles-Capitale;

P A R C E S M O T I F S,

et tous autres à faire valoir, ultérieurement, s’il échet, en prosécution de cause ou à déduire, produire ou suppléer, même d’office.

P L A I S E AU T R I B U N A L,

1. Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de:

  • Rassembler l’ensemble des données scientifiques relatives à l’état de santé des marronniers en général (dont, notamment, leurs éventuels défauts de stabilité mécanique et/ou maladies) et en ce compris les expertises réalisées à ce jour, pour chacun des 152 marronniers pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale a demandé et/ou permis l’abattage dans le cadre du présent litige;
  • Définir, sur la base de cette documentation et de manière objective, des critères de dangerosité des marronniers ainsi que les échéances suivant lesquelles des mesures devraient être prises et les soins qui peuvent être apportés aux arbres;
  • Procéder à l’examen approfondi des 152 marronniers susmentionnés pour identifier l’existence et, le cas échéant, la nature des éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies qui affecteraient tant la qualité du bois que la vigueur des arbres et leur résistance mécanique et en utilisant tous les moyens et méthodes (techniques et autres) d’évaluation prévues à cet effet (instruments de mesure, observation, etc.);
  • Identifier les conséquences éventuelles en termes de survie et de stabilité pour les arbres, et de dangerosité pour les usagers de l’avenue, des éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies;
  • Préconiser les mesures à prendre pour remédier à ces éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies;
  • Indiquer le coût de ces soins et de la mesure alternative que constituerait l’abattage de ces arbres;
  • 2. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre principal: Faire interdire à la commune d’Uccle et à la Région de Bruxelles-Capitale, dont notamment l’Administration de l’Equipement et du Développement (en abrégé: «AED») – Direction des Voiries du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu, l’abattage de tout ou partie des marronniers situés le long de l’avenue Winston Churchill de la commune d’Uccle pendant toute la durée de l’expertise;

    3. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre subsidiaire: En cas d’extrême urgence alléguée par la commune d’Uccle ou par tout autre pouvoir public: Subordonner l’abattage, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, à la double condition que: a. dans les trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et avant l’abattage proprement dit, la décision et les motifs de l’abattage, du danger et de son caractère imminent ainsi que tout autre document, étude, expertise ayant servi à justifier cette décision soient préalablement communiqués aux requérants, pour chaque arbre concerné par la mesure d’abattage envisagée; b. et qu’un délai minimal de 15 jours calendriers soit respecté entre cette notification et l’abattage proprement dit.

    4. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre plus subsidiaire encore: Si, par impossible, l’imminence du danger est telle que l’abattage du marronnier concerné ne saurait souffrir aucun délai: ordonner, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, que l’arbre à abattre soit marqué de son numéro d’identification préalablement à son abattage et soit conservé aux fins de pouvoir être expertisé a posteriori par un expert indépendant.

    5. Complémentairement à la désignation de l’expert et en tout état de cause a. Condamner les défenderesses à replanter un nouvel arbre en lieu et place de chaque arbre abattu. b. Condamner les parties défenderesses aux frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise et l’indemnité de procédure;

    Le tout sans aucune reconnaissance préjudiciable, ni renonciation, et sous toute réserve généralement quelconque, notamment d’augmentation ou de majoration.

    Fait à Bruxelles, le 13 mars 2007. Pour les concluants Un de ses conseils,

    Me Raphaël BORN