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Procedures juridiques |
Action en Référés du 20.02.2007
Conclusions de l’asbl

Tribunal de Première instance de Bruxelles Chambre des Référés Audience d’introduction du 20 février 2007

Pour


1. l’asbl «Protection des Marronniers» dont le siège social se situe avenue Louise, 522 à 1050; Premier demanderesse
2. Monsieur Edgard d’Hose, domicilié avenue Churchill, 522 à 1050 Bruxelles; Second demandeur

Ayant pour conseils Me Jean-Claude THIRY, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue Franklin Roosevelt, 51 à 1050 Bruxelles et Me Raphaël BORN, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue Winston Churchill, 253 à 1180 Bruxelles.

Contre


1. La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Monsieur Charles PICQUE, dont les bureaux sont établis rue Ducale, 9 à 1000 Bruxelles; Première défenderesse

Ayant pour conseils Me Eric GILLET, Luc DEPRE et Ivan-Serge BROUHNS (CMS DeBacker), avocats au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis Chaussée de La Hulpe, 178 à 1170 Bruxelles;

2. La Commune d’Uccle, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis Place Jean Vander Els, 29 à 1180 Uccle; Seconde défenderesse

Ayant pour conseil Me Michel SCREVENS, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue de la Toison d’Or, 67 à 1060 Bruxelles.

Vu la citation en référé signifiée par exploit d’huissier auprès des deux défenderesse le 15 février 2007;
Vu l’audience d’introduction du 20 février 2007;
Vu les conclusions des défenderesses communiquées aux concluantes le 27 février 2007;
Attendu que les concluantes rappellent l’objet de la présente action (I). Elles exposent les principales données de la cause (II). Elles démontrent que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente demande (III). Les concluantes justifient de leur intérêt à agir (IV). La condition de l’urgence est remplie (V) et leurs prétentions sont fondées (VI).


I. Objets de l’action

La présente action a pour objet de:

1. Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de:

  • Rassembler l’ensemble des données scientifiques relatives à l’état de santé des marronniers en général (dont, notamment, leurs éventuels défauts de stabilité mécanique et/ou maladies) et en ce compris les expertises réalisées à ce jour, pour chacun des 15 marronniers pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale a demandé l’abattage dans le cadre du présent litige;
  • Définir, sur la base de cette documentation et de manière objective, des critères de dangerosité des marronniers ainsi que les échéances suivant lesquelles des mesures devraient être prises et les soins qui peuvent être apportés aux arbres;
  • Procéder à l’examen approfondi des 15 marronniers susmentionnés pour identifier l’existence et, le cas échéant, la nature des éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies qui affecteraient tant la qualité du bois que la vigueur des arbres et leur résistance mécanique et en utilisant tous les moyens et méthodes (techniques et autres) d’évaluation prévues à cet effet (instruments de mesure, observation, etc.);
  • Identifier les conséquences éventuelles en termes de survie et de stabilité pour les arbres, et de dangerosité pour les usagers de l’avenue, des éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies;
  • Préconiser les mesures à prendre pour remédier à ces éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies;
  • Indiquer le coût de ces soins et de la mesure alternative que constituerait l’abattage de ces arbres;
  • 2. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre principal:

    Faire interdire à la commune d’Uccle et à la Région de Bruxelles-Capitale, dont notamment l’Administration de l’Equipement et du Développement (en abrégé: «AED»)? Direction des Voiries du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu, l’abattage de tout ou partie des marronniers situés le long de l’avenue Winston Churchill de la commune d’Uccle pendant toute la durée de l’expertise;

    3. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre subsidiaire:

    En cas d’extrême urgence alléguée par la commune d’Uccle ou par tout autre pouvoir public:

    Subordonner l’abattage, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, à la double condition que:

  • dans les trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et avant l’abattage proprement dit, la décision et les motifs de l’abattage, du danger et de son caractère imminent ainsi que tout autre document, étude, expertise ayant servi à justifier cette décision soient préalablement communiqués aux requérants, pour chaque arbre concerné par la mesure d’abattage envisagée;
  • et qu’un délai minimal de 15 jours calendriers soit respecté entre cette notification et l’abattage proprement dit.
  • 4. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre plus subsidiaire encore:

    Si, par impossible, l’imminence du danger est telle que l’abattage du marronnier concerné ne saurait souffrir aucun délai:

    ordonner, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, que l’arbre à abattre soit marqué de son numéro d’identification préalablement à son abattage et soit conservé aux fins de pouvoir être expertisé a posteriori par un expert indépendant. 5. Complémentairement à la désignation de l’expert et en tout état de cause a. Condamner les défenderesses à replanter un nouvel arbre en lieu et place de chaque arbre abattu. b. Condamner les parties défenderesses aux frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.


    II. Données de la cause

    Dans ses conclusions, la Région de Bruxelles-Capitale rappelle le contexte dans lequel s’inscrit le présent litige. En écho à la citation des concluantes, elle revient sur les demandes de permis d’urbanisme introduites dans ce cadre, ainsi que sur les études entreprises par la société Arboriconseil en 2003 et en 2006. Ces éléments nécessitent des développements complémentaires dans le cadre des présentes conclusions.

    1

    L’avenue Winston Churchill est une avenue régionale, inscrite au Plan Régional d’Affectation du Sol (en abrégé: «PRAS»), en Zone d’Intérêt Culturel Historique et Esthétique ou d’Embellissement (en abrégé: «ZICHEE»). Cette avenue comporte plusieurs monuments classés ou en cours de classement.

    Cette avenue est plantée, le long de son axe central, de deux rangées de marronniers, répartis de part et d’autre du site propre de la ligne de tram. Pour la plupart, ces arbres sont âgés de plus de cent ans et s’inscrivent dans le cadre de l’’uvre urbanistique du Roi Léopold II, en accompagnement des grands tracés créées dans Bruxelles à cette époque.

    Une proposition de résolution concernant l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO) de l’héritage urbanistique du Roi Léopold II est, actuellement, en cours d’examen au Sénat. Une proposition de résolution relative à la protection des arbres de la Région de Bruxelles-Capitale et, en particulier, de ses marronniers, est également en cours d’examen à la Région (voir annexe). Ces marronniers constituent une part importante du patrimoine culturel reconnu de cette Région.

    2

    Depuis l’année 2003, la Région de Bruxelles-Capitale, la commune d’Uccle et la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (en abrégé: «STIB») envisagent de réaménager l’avenue Winston Churchill et, tout particulièrement, l’espace compris entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill. Il s’agit, notamment:

  • d’y installer une 3ème voie de tram;
  • de prévoir une nouvelle implantation des deux voies existantes (écartement des voies);
  • de construire de nouveaux quais de 120 mètres de long (soit une augmentation de 70 mètres par rapport aux quais existants);
  • et de prévoir de nouveaux terminus de trams.
  • Ce projet devrait entraîner, entre autres conséquences, la réduction de la circulation automobile sur l’avenue Winston Churchill à une seule bande, mais aussi l’abattage:

  • de l’ensemble des arbres compris entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill,
  • de même que tous ceux situés côté sud de l’avenue (numéros impairs) de manière à permettre l’écartement des voies.
  • 3

    Sans attendre les permis requis pour les aménagements susmentionnés, des infrastructures préparatoires sont déjà ancrées dans le sol en vue d’accueillir la nouvelle voie de tram. Le Rond-Point Churchill est aménagé en terminus de trams et plusieurs cabines de toilettes sont installées sur ledit Rond-Point, dans des endroits manifestement inappropriés pour ce type de mobilier urbain.

    4

    Le 19 juin 2003, une réunion de concertation est organisée pour évoquer les projets de l’«Avenue et Rond-Point Churchill? Travaux de réaménagement de la voirie, du tram et des plantations» (voir annexe).

    A cette date, aucune étude n’a encore été réalisée sur l’état de santé des marronniers de l’avenue Churchill. Mais il est surprenant de constater que l’on y invoque déjà le danger des marronniers de cette avenue pour justifier la réalisation des travaux de la STIB.

    Il échet également de souligner qu’à cette réunion de concertation, à laquelle le public a logiquement dû être convié, seuls des représentants d’administration et de cabinets de ministres étaient présents! Cette passivité interpelle, au vu des réactions massives qui interviendront trois années plus tard.

    De façon générale, il se confirme que les travaux de réaménagement routier sont donc antérieurs et programmés (avec un agenda de réalisation) AVANT même qu’il ne soit procédé à l’expertise des arbres et à l’examen de leur santé!

    5

    Ce n’est qu’au cours des mois qui vont suivre que la première étude citée en conclusions par la Région de Bruxelles-Capitale va être réalisée. Il s’agit de l’étude menée par le bureau «Arboriconseil» dont les conclusions seront déposées au mois de janvier 2004 (voir annexe).

    Comme on le verra ci-après, cette étude interpelle à de nombreux titres quant à son objectivité. Elle ne porte, notamment, que sur les marronniers correspondant à la première phase des travaux prévus par la STIB!

    6

    Le 4 mars 2006, le bureau d’études «Arboriconseil» qui est déjà intervenu en 2003, donne un nouvel avis technique sur le «renouvellement des alignements des marronniers de l’avenue Churchill» (voir annexe).

    L’étude porte plus spécifiquement sur le «choix des espèces à replanter en vue du renouvellement des alignements des marronniers situés le long de l’avenue Churchill».

    A ce moment, et au mépris de la population qui est tenue à l’écart de ces projets, l’abattage est, donc, devenu une certitude qui ne se discute plus.

    7

    Le 14 mars 2006, l’AED introduit une demande de permis d’urbanisme au nom de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de faire abattre l’ensemble des marronniers de l’avenue Winston Churchill et de les faire remplacer par une espèce de résineux, le méta-séquoia (voir annexe). Cette demande se fonde sur les résultats des études précitées et prévoit l’étalement des travaux en trois phases, qui correspondent aux trois tronçons de l’avenue Winston Churchill:

  • phase 1 des travaux prévus pour l’hiver 2006-2007: tronçon compris entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill;
  • phase 2 des travaux prévus pour l’hiver 2007-2008: tronçon compris entre le Rond-Point Churchill et la rue Dodonnée;
  • phase 3 des travaux prévus pour l’hiver 2008-2009: tronçon compris entre la rue Dodonnée et la Chaussée de Waterloo.
  • Il est proposé de replanter 236 méta-séquoias en lieu et place des 310 marronniers à abattre. Cette dernière variété n’est plus proposée en raison des «attaques du parasite Cameraria ainsi que d’un nouveau parasite (qui serait du genre Phytophtoria ou Pseudomonas) dont ils sont victimes».

    8

    Le 4 mai 2006, la STIB rend son avis sur le projet d’abattage des 310 marronniers. Elle n’y est nullement opposée mais émet, entre autres considérations sur la replantation, le fait qu’elle doit tenir compte de son projet d’aménagement d’un terminus pour les lignes 23 et 24 avant le carrefour avec l’avenue Brugmann et la rue Vanderkindere (voir annexe).

    9

    Par un courrier du même jour, la STIB dépose une demande de permis d’urbanisme pour «aménager un terminus pour tramways des lignes 23 et 24 (av. W. Churchill)».

    10

    Une enquête publique a lieu du 29 mai au 12 juin 2006, compte tenu du fait qu’on se trouve en zone ZICHEE et que les actes et travaux ont lieu en zone de protection.

    Cette enquête se déroule dans la plus grande confidentialité, de sorte que seules quelques réclamations? très peu au vu du mouvement de protestations qui se développera par après? sont faites dans ce cadre. Elles portent sur:

  • l’impact paysager et l’atteinte à l’allure de l’avenue;
  • le choix de la replantation du méta-séquoia;
  • les conséquences en termes de bruit et de perte d’intimité que causera l’abattage des marronniers;
  • la diminution de la valeur immobilière;
  • le manque d’informations et d’affiches et/ou le caractère presque invisible des panneaux placés.
  • 11

    Le 26 juin 2006, le Centre Wallon de Recherche Agronomique de l’Université de Gembloux répond à un mail d’un des riverains de l’avenue Winston Churchill sur le dépérissement des marronniers à Bruxelles (voir annexe). Il conteste la nature de la maladie susceptible d’affecter ces arbres et considère que celle dont il a pu constater la présence sur d’autres arbres à Bruxelles, «n’attaque pas le bois et elle ne met donc pas en danger la stabilité de l’arbre». «La lutte contre le Pseudomonas n’implique nullement l’abattage des arbres atteints».

    12

    Au mois de juillet 2006, une nouvelle étude est réalisée par le bureau d’études «Arboriconseil» pour évaluer le degré de dangerosité des marronniers de l’avenue Winston Churchill. Selon cette étude, la situation serait tout aussi préoccupante que ce qui ressortait de l’étude menée trois années plus tôt, en juillet 2003. On reviendra ci-après sur cette étude.

    13

    Le 20 septembre 2006, la Secrétaire d’Etat au Logement et à l’Urbanisme, Madame Françoise DUPUIS, adresse un courrier à l’ensemble des riverains de l’avenue Churchill à propos du sort qu’elle entend réserver aux marronniers de cette avenue (voir annexe). Ses propos sont, pour le moins, contradictoires. En effet:

    a. Rien ne serait encore décidé quant à la demande de permis d’abattage;
    b. Toutefois, la nouvelle étude demandée et réalisée au mois d’août 2006 confirmerait «malheureusement l’évolution constante de la maladie: quasi tous les marronniers de l’avenue sont aujourd’hui malades, mais à des degrés divers. Les arbres du tronçon allant de la Place Vanderkindere au Rond-Point Churchill sont les plus atteints».
    c. «’abattage ne sera autorisé que par phases et uniquement là où il se justifie par l’état de santé des arbres». Or, l’auteur de cette lettre commence par dire que rien ne serait décidé à ce jour?
    d. ’espèce du méta-séquoia serait abandonnée au profit d’espèces telles que le tilleul ou le platane.
    e. Enfin, le nombre d’arbres serait maintenu au nombre actuel.

    Les propos qui se veulent rassurants au début du courrier ne peuvent dissimuler la décision déjà prise de faire abattre les arbres, qui se dégage à la lecture de la suite de la lettre.

    14

    Le 3 octobre 2006, plusieurs riverains de l’avenue Churchill assistent à l’abattage de deux marronniers de l’avenue. La commune restera muette sur les raisons de cet abattage, jusqu’à ce que l’un des requérants puisse se procurer la décision du Bourgmestre donnant son accord pour ce faire.

    15

    Le 16 octobre 2006, le Ministre en charge des Travaux publics, Monsieur Pascal SMET, écrit à l’une des riveraines de l’avenue Winston Churchill pour lui faire part de ce que la nouvelle étude aurait montré que «les arbres centenaires, qui constituent environ 50% du nombre global des arbres, sont en très mauvais état et que les 50% restants sont déjà malades. Dès lors, l’avis du bureau d’étude externe de renouveler totalité de l’alignement est maintenu» (voir annexe).

    16

    Le 8 novembre 2006, en réponse à plusieurs questions posées au Parlement bruxellois, Madame la Secrétaire d’Etat, Françoise DUPUIS, insiste pour dire que les projets de la STIB et l’abattage des marronniers ne seraient nullement liés. Elle rappelle, néanmoins, que: «La planification proposée des travaux [d’abattage] est à exécuter en trois hases dans la période d’automne-hiver: la première année le premier tiers de l’avenue, entre la place Vanderkindere et le rond-point Churchill; la deuxième année entre le rond-point et la rue Dodonée; et le dernier tiers, entre la rue Dodonée et la chaussée de Waterloo, fin 2008, début 2009» (voir annexe, p. 4).

    Elle énumère également longuement les maladies dont les marronniers peuvent être atteints (voir annexe, p. 3), en omettant toutefois d’indiquer que ces maladies n’ont encore jamais été rencontrées sur les arbres de l’avenue Churchill!

    17

    Les 29 novembre 2006 et 22 décembre 2006, la Direction des Voiries demande l’autorisation, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d’Uccle, d’abattre 15 marronniers en raison de leur état de santé jugé préoccupant.

    18

    Les 19 et 22 janvier 2007, la commune fait procéder à une contre-expertise de l’état de santé des arbres par la société ALIWEN (voir annexe - sur cette analyse, cfr infra).
    Au total, sur les 15 arbres dont l’abattage est demandé, l’étude conclut que «cinq arbres peuvent être considérés comme potentiellement dangereux qui devraient être abattus à court terme»

    19

    Le 7 février 2007, Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Uccle décide, sur la base de la contre-expertise précitée, d’ordonner l’abattage de 9 des 15 marronniers demandés.

    20

    Le 13 février 2007, les concluantes sont informées de la décision prise le 7 février.

    21

    Le 15 février 2007, ils font signifier la présente citation.

    22

    Le même jour, le second concluant s’est rendu à la maison communale d’Uccle et au Cabinet de Madame la Secrétaire d’Etat, Françoise DUPUIS, pour y déposer la copie des 1.549 pétitions signées par les riverains de l’avenue Churchill (voir annexe).


    III. Quant a la competence du tribunal des référés

    La Région de Bruxelles-Capitale décline la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire sous prétexte que la demande des concluants viserait, «en pratique, la suspension de l’arrêté du bourgmestre d’Uccle du 7 février 2007 sans que les demandeurs ne fassent valoir de la violation d’un ou de plusieurs intérêts subjectifs (’). A ce titre, la demande ressort du contentieux objectif dévolu exclusivement au Conseil d’Etat par la loi et la Constitution».

    1

    On relèvera, d’emblée, que la présente action ne vise nullement à obtenir la suspension de l’arrêté du Bourgmestre du 7 février 2007 mais bien à faire désigner un expert.
    Il s’agit de déterminer, de façon indépendante, si les marronniers dont la Région a demandé l’abattage et, ensuite, ceux dont ledit arrêté ordonne l’abattage sont effectivement malades et/ou dangereux pour les riverains de l’avenue Churchill.
    Or, la désignation d’un expert relève bien de la compétence des cours et tribunaux, en ce compris ceux siégeant en référé (art. 584, al. 4, 2°, du Code judiciaire). En revanche, le contentieux objectif auquel la Région bruxelloise fait référence ne permet nullement ce type d’expertise.

    2

    La présente action ne pourrait, d’autant moins, être une demande de suspension de l’arrêté du Bourgmestre qu’au moment où elle a été introduite, les concluantes ignoraient autant la teneur que la date dudit arrêté. Il a été pris sur la base de l’article 135 de la Nouvelle Loi communale alors que les concluants pensaient que le Bourgmestre s’était contenté d’autoriser la Région à abattre les arbres demandés, comme il l’avait fait au mois d’octobre 2006 pour deux autres marronniers.
    La présente action ne pouvait dès lors tendre à la suspension de l’arrêté du Bourgmestre du 7 février 2007.

    3

    En toute hypothèse, il ne saurait être contesté que l’abattage de ces arbres constitue une atteinte à un, voire à plusieurs droits subjectif.

    a. Comme on le montrera ci-après, la présence de ces marronniers plus que centenaires sur cette avenue constitue un véritable «poumon vert» pour cette partie de la capitale. Chaque marronnier représente également à lui seul un écosystème complexe et sophistiqué pour les oiseaux, insectes, air, rosée, humidité,? Il va sans dire que l’abattage généralisé de ces arbres causera un impact grave sur l’équilibre environnemental de cette avenue, équilibre qui s’est tissé au long d’un siècle tout entier.
    Or, «Le droit à un environnement sain et de qualité est un droit subjectif de nature civile dont la protection et sauvegarde ressortit du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire» (Civ. Namur, (réf.) (vacc.) 31 juillet 2000, J.L.M.B. 2000, 1225 et http://jlmbi.larcier.be (3 octobre 2000); J.T. 2001, 33; Journ. proc. 2000, liv. 397, 25, note SAMBON, J.).
    Ce droit est garanti par l’article 23 de la Constitution mais, également, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Monsieur S. VAN DROOGHENBROECK écrit, à cet égard, que: «Depuis les années 1990, la jurisprudence de la Cour a entrepris de construire, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un véritable droit pour les individus à être protégés contre les dommages environnementaux, qu’ils soient le fait des autorités publiques ou de particuliers» («La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme? 2002-2004», Dossier du J.T., vol. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 27, n°326).

    b. ’abattage des marronniers de l’avenue Winston Churchill constitue également une atteinte au droit subjectif garanti par l’article 714 du Code civil. Cette disposition prévoit que «Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir».

    Dans un jugement du 22 novembre 1989, le Tribunal de Première instance d’Eupen a estimé, sur la base de cette disposition, que «Les membres d’une asbl de protection de la nature ont un intérêt direct et individuel à agir en justice, en cas d’infraction aux dispositions de protection des oiseaux sauvages. Ils invoquent alors la violation du droit de conserver intact l’environnement, droit fondé sur les dispositions de protection des oiseaux et sur l’article 714 du Code civil. l’asbl peut agir en justice au nom de ses membres. Le droit des citoyens à l’usage commun des «res communes», défini à l’article 714 du Code civil, s’applique au monde animal sauvage. Il inclut la possibilité de demander une indemnité en cas d’abus de l’usage commun par un tiers» (www.juridat.be).

    Le même raisonnement devrait pouvoir s’appliquer au «monde végétal» auquel appartiennent les marronniers. Au vu de ces éléments, on ne saurait suivre la Région de Bruxelles-Capitale qui prétend que la présente action échapperait à la compétence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.


    IV. Interêt à agir des requerants

    1

    Contrairement à ce qu’affirme la Région de Bruxelles-Capitale, Monsieur d’HOSE a un intérêt à agir dans le cadre de la présente action.
    a. Il est certes domicilié sur l’avenue Louise ? quoiqu’au n°522 et donc tout proche de l’extrémité de l’avenue Churchill? mais il loue un appartement sis avenue Winston Churchill (voir annexe).
    b. Comme on l’a souligné d’emblée, la plupart des marronniers de l’avenue Churchill sont centenaires et datent du règne du Roi Léopold II. Ces arbres majestueux constituent un patrimoine exceptionnel, reconnu tant en Belgique qu’à l’étranger et contribuent largement à la beauté de l’artère où ils sont plantés. Deux résolutions sont actuellement en cours d’examen au Sénat de Belgique et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
    C’est dire si leur abattage représenterait une perte hautement préjudiciable pour le concluant. c. Enfin, l’abattage de ces arbres constitue, indéniablement, une atteinte grave à un environnement sain. l’on s’est déjà expliqué à ce sujet.
    Partant, l’intérêt de ce concluant privé de ces droits subjectifs, ne saurait être contesté.

    2

    En ce qui concerne l’asbl «Protection des marronniers», ses statuts définissent son objet social de la manière suivante:

    «’association a pour objet de favoriser toutes actions destinées à la protection des arbres et toutes autres plantations, la protection de l’environnement au sens large, le développement harmonieux de l’urbanisme et de manière générale, le développement culturel, humain et éducatif qui y est attaché.

    Elle pourra poser tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet, et notamment, sans que la présente énumération soit limitative, supporter les Etats concernés par la voie de démarches, contact divers, publication d’études ou d’ouvrages, formation de cadres ou autres formes d’enseignement, séminaires, conférences, accompagnement et assistance de délégations, expositions, promotions sous toutes formes, etc.» (art. 3 des statuts - voir annexe).

    ’opposition à l’abattage des marronniers de l’avenue Winston Churchill, qui fait l’objet de la présente action, rentre incontestablement dans l’objet social de cette asbl

    En outre et comme le requiert l’arrêt de la Cour de cassation cité par la première défenderesse, la menace d’abattage de ces arbres touchent à l’existence même de cette asbl et porte atteinte à ses droits moraux, son honneur et sa réputation (Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338; Cass., 19 septembre 1996, www.juridat.be). Si une asbl établie en Région bruxelloise et dénommée «Protection des Marronniers» n’est pas à même d’agir en justice, précisément, pour s’opposer à l’abattage de ces arbres implantés sur l’une des principales avenues de cette Région, quelle pourrait bien être sa finalité et/ou son utilité?

    3

    Enfin et en toute hypothèse, l’intérêt à agir des requérants, qu’il s’agisse des particuliers ou de l’asbl «Protection des marronniers», doit dorénavant s’apprécier au regard de la Convention «sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement» signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée par l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2002 (M.B., 22 novembre 2002).

    Selon l’article 1er de cette Convention: «Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits (?)d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention».

    Conformément à l’article 9, § 3, de cette même convention, il incombe aux Etats d’établir un dispositif permettant d’«engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement».

    Cette disposition impose d’élargir l’accès des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire aux personnes morales telles que les asbl Une interprétation trop restrictive de la notion de l’intérêt à agir, tant dans le chef des particuliers que des personnes morales, irait à l’encontre des dispositions de cette convention en ce qu’elle conduirait «de facto, à placer en dehors de la protection du juge un certain nombre de violations du droit de l’environnement» (B. JADOT, «Protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration et droit d’accès à la justice en matière d’environnement? l’incidence de la convention d’Aaarhus et des textes de droit communautaire pris dans sa foulée», in La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruxelles, La Charte, à paraître).

    Cette position, défendue par la meilleure doctrine, a été confirmée par le «Comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus» institué par une décision I/7 qui a été adoptée lors d’une réunion des parties à la convention tenue à Lucques du 21 au 23 octobre 2002, sur la base de l’article 15 de la Convention. Suivant le point 2 de l’annexe à cette décision, ce Comité est composé de «personnes de haute moralité possédant des compétences reconnues dans les domaines auxquels la convention se rapporte, y compris une expérience juridique». Or, ce Comité a été saisi par une asbl flamande suite à deux arrêts du Conseil d’Etat qui avaient interprété l’intérêt à agir d’asbl actives en matière d’environnement de manière particulièrement restrictive. Commentant sa décision, M. B. JADOT écrit:

    «(?)le comité commence par préciser que, si cette disposition laisse au droit interne une large marge d’appréciation en la matière, elle doit aussi être lue en tenant compte des articles 1er et 3 de la convention et du passage du préambule de celle-ci déclarant souhaiter?que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leur intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée’; le comité en déduit que les critères retenus par le droit interne pour décider quelles associations peuvent introduire un recours ne peuvent être à ce point stricts que toutes ou pratiquement toutes les associations seraient empêchées d’introduire un recours contre la décision en cause. Appliquant ces principes à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le comité estime que celle-ci apparaît trop stricte.
    Le Comité recommande donc à la Belgique de prendre les mesures pour remédier à ces manquements».

    Si, comme l’affirme la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour de cassation aurait dit pour droit, dans son arrêt du 19 novembre 1982, «qu’en l’absence de texte contraire, les associations de défense de l’environnement sont dénuées de l’intérêt requis pour agir devant les juridictions de l’ordre judiciaire», la position précitée du Comité d’examen devrait, à l’évidence, trouver à s’appliquer en l’espèce puisque cette jurisprudence serait encore plus restrictive que celle du Conseil d’Etat.

    Partant, l’intérêt à agir requis par l’article 17 du Code judiciaire est établi en l’espèce, pour l’ensemble des concluants.


    V. Quant à l’urgence

    L’urgence, tant comme condition de recevabilité que comme condition de fond de l’action en référé, est remplie en l’espèce. Elle n’est contestée par aucune des parties défenderesses.

    1

    L’autorisation d’abattre les marronniers a été délivrée par la commune d’Uccle le 7 février 2007. Or, les concluants n’en ont eu connaissance que le 13 mars 2007. La citation en référé a été introduite le 15 février.

    La citation était fondée, entre autres, sur l’article 735 du Code judiciaire afin d’obtenir une décision immédiatement, dès l’audience d’introduction. La commune d’Uccle n’était pas opposée à faire retenir l’affaire à cette audience. Mais, suite à la demande de remise de la Région de Bruxelles-Capitale et de son engagement de ne pas procéder aux abattages pendant la durée de la procédure, les concluants ont consenti à une remise à trois semaines pour permettre l’échange de conclusions.

    Les concluants ont donc agi avec toute la célérité requise dans cette affaire.

    2

    Au surplus, l’abattage d’arbres se déroule, par hypothèse, très rapidement. Les concluants ont craint que les services concernés, régionaux ou autres, ne procèdent à l’abattage injustifié des marronniers au cours de la période de congé de carnaval qui connaît une circulation moins dense.
    L’abattage a finalement été suspendu suite à l’introduction de la présente procédure. Mais cela en démontre bien le caractère imminent a posteriori.
    A la fin de l’année 2006, lorsque les deux précédents marronniers ont été abattus, les concluants n’ont pu prendre les mesures nécessaires pour s’opposer à la mesure qui leur apparaissait comme injustifiée.
    Dès la prise de connaissance des nouvelles autorisations d’abattage, les concluants ont introduit sans délai la présente action.
    La condition de l’urgence est donc remplie en l’espèce.

    3

    Le fait que l’abattage des marronniers litigieux ait été annoncé au cours de l’automne 2006 ne supprime nullement l’urgence invoquée en l’espèce. Comme on l’a relevé dans l’exposé des faits, plusieurs déclarations ont été faites dans la presse selon lesquelles le projet d’abattre les marronniers litigieux serait interrompu. Les concluants ont donc cru que leur intervention de l’automne 2006 avait porté ses fruits.

    4

    On observera, enfin, que les requérants ne pourraient pas ou n’auraient pu, de toute évidence, atteindre les résultats recherchés par l’introduction d’une procédure au fond (Cass., 21 mai 1987, Pas., I, 1160. Adde: J. ENGLEBERT, «Le référé judiciaire: principes et questions de procédure», in Le référé judiciaire, C.J.B., Bruxelles, 2003, p. 14, n°15).

    On rappellera que, dans le planning apparemment suivi par la Région de Bruxelles-Capitale, la première série d’abattages doit se terminer pour l’hiver 2007. Or, les délais prévus pour instruire un litige au fond, pour obtenir des dates d’audience et même, pour faire citer les parties adverses, seraient trop longs que pour protéger efficacement leur patrimoine et, en particulier, les arbres de leur avenue. ’urgence est donc dûment établie dans le cas d’espèce.


    VI. Quant aux apparences de droit

    Sur le fond, les concluants estiment que les motifs invoqués à l’appui de la décision du Bourgmestre du 7 février 2007 ne sont pas établis. Ni l’étude de la société ALIWEN demandée par la commune, ni les études antérieures réalisées pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, ne permettent d’établir que les abattages seraient justifiés et encore moins urgents. Seule une expertise réalisée de façon tout à fait indépendante permettrait de connaître les besoins à ce sujet (cfr infra: § 1er).

    L’abattage injustifié des arbres porterait atteinte au respect du droit à un environnement sain, au bon aménagement des lieux et à la valeur patrimoniale du bien loué par le second concluant (§2).

    §1er. Absence de justification des abattages et nécessité de procéder à une expertise judiciaire

    La décision d’abattre les marronniers litigieux se fonde sur une étude réalisée par la société ALIWEN au mois de janvier 2007 (cfr infra: article 2). La Région s’en réfère à plusieurs études réalisées auparavant, en 2003 et 2006 (article 1er).

    Aucune de ces études ne permet, toutefois, de conclure, de façon objective, à la nécessité d’abattre d’urgence les marronniers litigieux de l’avenue Winston Churchill. La procédure classique de demande de permis d’abattage aurait dû être suivie, en respectant l’ensemble des étapes prévues à cet effet (article 3).

    A tout le moins, seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer de façon objective et indépendante si les arbres dont l’abattage est demandé doivent en faire l’objet ou non (article 4).

    Article 1er? Les études du bureau «Arboriconseil» Alinéa 1er: Etude de 2003 La première étude à laquelle se réfère la Région de Bruxelles-Capitale est celle qui a été réalisée par le bureau d’études français «Arboriconseil» au mois de novembre 2003 (voir annexe). Elle a été commanditée par la Direction des Voiries et ses conclusions ont été déposées en janvier 2004.

    1

    D’emblée, le rapport de cette étude précise que: «Pour rappel, les arbres concernés par la présente étude de dangerosité, sont localisés dans la première section ouest de l’avenue Winston Churchill, entre rue Vanderkindere et le Rond-Point Churchill et en différents endroits de l’avenue pour un certain nombre de sujets jugés douteux par vos Services. Au total, 128 arbres ont été étudiés». On s’étonnera immédiatement, à la lecture de ce passage, du choix des marronniers qui ont été soumis par la Région à ce bureau d’études. a. Il en ressort que tous ceux situés entre le Rond-Point Churchill et la Place Vanderkindere ont été soumis à cette étude de dangerosité! Or, comme on l’a indiqué ci-avant, cette zone coïncide précisément avec celle sur laquelle la STIB projette d’effectuer certains aménagements. La coïncidence est d’autant plus troublante que le rapport distingue ces premiers marronniers de ceux que l’Administration aurait par ailleurs soumis, en raison de leur caractère «douteux». Cela veut donc dire que les premiers n’étaient pas considérés comme tels! Or, comme on le verra ci-après, ce sont précisément ces seuls marronniers dont l’abattage sera préconisé? b. La Direction des Voiries a, certes, tenté de justifier sa sélection par le «grand âge des marronniers», l’ «hétérogénéité du peuplement», les «tailles sévères réalisées par le passé» ou, encore, les «tailles sévères occasionnées à leur racines». 1° On ne comprend, toutefois, nullement, que ces motifs n’aient été invoqués que pour les seuls marronniers situés entre ces deux points de l’avenue Winston Churchill, alors que TOUS les marronniers de cette avenue mais, aussi, tous ceux de l’avenue Albert qui se situe dans le prolongement immédiat de l’avenue Winston Churchill, sont soumis aux mêmes facteurs. A cet égard, la Région de Bruxelles-Capitale prétend que «des démarches similaires ont été entreprises auprès de la commune de Forest par la Direction des voiries à l’égard des arbres de la rue Albert». Mais, outre que la «rue Albert» diffère peut-être de l’avenue Albert à laquelle il est fait référence ci-dessus, force est de constater que la Région ne prouve nullement ses propos par des mesures concrètes qu’elle aurait entreprises. En toute hypothèse, si l’intention de la Direction des Voiries avait effectivement été de mesurer le degré de dangerosité de ces marronniers, comment justifie-t-elle qu’elle ait limité son «pré-diagnostic» à ces seuls arbres? 2° Les éléments invoqués ci-dessus ne sont, d’ailleurs, en eux-mêmes, pas convaincants. En quoi, par exemple, l’«hétérogénéité du peuplement» peut-elle bien avoir une incidence sur la dangerosité des marronniers que le bureau d’étude était, toutefois, censé évaluer? Ces différents éléments ne font que renforcer le caractère particulièrement troublant de la sélection initiale des cas jugés «douteux» par l’Administration.

    2

    Au-delà de ces premiers constats, les résultats de l’étude précitée sont eux-mêmes interpelants. Ils révèlent que, parmi les 128 arbres «diagnostiqués» par le bureau «Arboriconseil»: - 17 se seraient avérés dangereux et ont déjà été abattus immédiatement après l’étude; - 58 ont été jugés «conseillés à abattre»; - et 33 sont recommandés comme devant faire l’objet d’une «taille sécuritaire». On ne sera plus surpris de relever que les 17 marronniers abattus et les 58 autres «conseillés à abattre» se situent exclusivement sur le tronçon compris entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill! En revanche, aucun marronnier de ce même tronçon ne se voit conseiller d’élagage. Ceux qui se voient préconiser ce type de mesures sont tous situés plus loin sur l’avenue. Comment interpréter ces résultats alors, précisément, que seuls ceux situés en-dehors du premier tronçon ont été présentés comme «douteux» par l’AED?

    3

    En toute hypothèse, on relèvera que: - dans cette première étude, la méthodologie suivie n’est, à aucun moment, explicitée ni précisée; - le diagnostic de stabilité n’a pas été effectué; - les données présentées restent purement descriptives sans analyses scientifiques; - le fondement final des conclusions (abattage, abattage conseillé, tailles de réduction, etc.) n’est pas justifié par des arguments scientifiques; - les notions utilisées, comme la «dangerosité», «’abattage à court terme, à moyen terme, etc.» ne sont pas définies, expliquées ou précisées nulle part; - la notion de «maladie», n’est nulle part définie ni évaluée, ni en son degré ni dans le temps; - tout au plus, il est question d’une «nouvelle maladie» mais les explications sont plus qu’insuffisantes et même quasiment nulles: elle n’est pas précisée, ni en sa teneur ni en ses effets et n’est, du reste, envisagée pour l’avenue Churchill que comme une simple «hypothèse». - cette lettre du 28 janvier 2004 précise que «des recherches sont en cours» à propos de cette «nouvelle maladie» mais cela suffit à préconiser l’abattage de plusieurs arbres. Or, on notera que plus de trois années après, la Région n’a à aucun moment livré les résultats de ces recherches. Elle entretient la confusion à ce sujet alors qu’il semble établi qu’aucun des marronniers de l’avenue Churchill n’en soit atteint? à la différence de plusieurs spécimens de l’avenue Albert! - Les seuls véritables motifs pour justifier les abattages sont en réalité d’ordre économique: «Le maintien provisoire de ces arbres, même à court terme, nécessite une intervention de taille à caractère sécuritaire. Ces travaux d’élagage seront le plus souvent lourds et coûteux, les effets de la taille peu durables». Mais, de nouveau, comment comprendre que ces justifications ne s’appliquent qu’aux marronniers situés entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill, qui correspond précisément au premier tronçon des travaux envisagés? Comment une étude prétendument scientifique et qui ne serait, soi-disant, pas orientée peut-elle arriver, dans le même temps, à la conclusion que ce seraient tous ces marronniers qui seraient concernés par ce type de mesures? Ces différents éléments montrent que cette étude manquait d’objectivité et n’avait d’autre fin que de servir les intérêts de la Région de Bruxelles-Capitale et, indirectement, ceux de la STIB, pour la réalisation des travaux qui étaient projetés. Le parallélisme entre l’échelonnement des travaux et les prétendues nécessités d’abattages confirme, si besoin est, ce manque manifeste d’objectivité. ’on conçoit difficilement comment la Région peut s’y référer, dans un premier temps, pour justifier l’abattage des 310 marronniers de l’avenue Churchill et, même, à une échelle plus modeste, pour les 9 marronniers litigieux. Elle justifie, en tous les cas, la demande des concluants de faire désigner un expert pour avoir une appréciation objective des dangers que représentent ces marronniers. Les résultats de cette étude de 2003 seront d’ailleurs contredits par ceux de l’étude ultérieure menée par le même bureau d’étude Arboriconseil en 2006 et par la société ALIWEN à laquelle la commune d’Uccle a fait appel en janvier 2007. Alinéa 2: Etude de 2006 En 2006, la Région de Bruxelles-Capitale commande une nouvelle étude à Arboriconseil. Cette étude porte sur la totalité des arbres de l’avenue. Ce rapport est longtemps resté inaccessible au public, y compris pour les élus du Parlement régional bruxellois. Ce rapport n’a été communiqué à l’asbl Protection des Marronniers que via l’intervention de son conseil.

    1. Encore une fois, aucune référence crédible quant à la «dangerosité» de l’arbre ou à la sécurité du citoyen n’est faite dans cette étude. Les tests réalisés ou la méthodologie suivie ne sont pas davantage précisés. Les notions utilisées restent ambigües et laissent la place à toutes les interprétations selon les intentions du lecteur de cette étude: «abattage à court terme», «moyen terme», etc. On verra, notamment, que ce qui relève de l’«abattage à court terme» dans l’étude ALIWEN diffère sensiblement de ce qui est qualifié comme tel dans l’étude d’Arboriconseil?

    2. Aucun test de résistance mécanique n’a été pratiqué et l’on se demande sur base de quels critères l’on déduit la dangerosité des arbres de l’avenue Churchill!

    3. De façon générale, on relèvera que, pour les 58 marronniers dont la première étude d’Arboriconseil préconisait l’abattage en 2003, plus de la moitié (32) peuvent ne faire l’objet d’abattage, suivant l’étude de 2006, qu’à moyen terme. Certes on ignore les significations des notions de «court terme» ou de «moyen terme». Mais, si en trois années d’intervalle, l’évolution des marronniers est telle qu’elle a pour effet de différer leur abattage, cela en dit long sur la pertinence des conclusions que la Région de Bruxelles-Capitale et, dans une moindre mesure, la commune d’Uccle cherchent à en tirer.

    4. Au sujet des maladies, l’étude d’Arboriconseil indique, encore et de façon on ne peut plus tendancieuse, que: «Du point de vue phytosanitaire l’état de ces arbres adultes est préoccupant. Ils subissent entre autre, depuis quelques années des attaques de déprédateurs (’Cameraria ohridella? ou mineuse des feuilles du marronnier) qui les affaiblissent en diminuant leur activité de photosynthèse. Dans l’état actuel des connaissances, on ne peut pas encore dire si ces marronniers adultes sont, ou non, atteints par la maladie observée actuellement sur les jeunes marronniers (voir ci-après». A lire ce passage, on devrait en déduire que les marronniers de l’avenue Churchill, fussent-ils limités aux seuls adultes, subissent les attaques de la mineuse des feuilles du marronnier. Or, à l’image de conditions générales de vente, on peut lire, en note de bas de page et en tout petits caractères, que: «La mineuse du marronnier (?)est probablement présente sur les arbres du site de Lesquin. Ce nouveau ravageur du marronnier d’Inde sévit dans nos régions depuis 6 ans?». Outre l’incertitude qui semble prévaloir pour cette maladie, cela veut donc dire qu’elle n’a pas été observée sur l’avenue Churchill mais uniquement sur le site de Lesquin qui est une ville française du nord de la France! Or, les marronniers adultes de l’avenue Churchill ne s’en trouvent pas moins accablés de ce mal également? Quant aux jeunes marronniers, il est écrit que: «Ceci est encore aggravé par le fait qu’un certain nombre de ces jeunes sujets présentent actuellement les symptômes de la nouvelle maladie du marronnier». Or, de nouveau, la note de page rectifie le propos en ces termes: «Il est trop tôt pour en dire plus mais cette maladie est responsable du dépérissement et de la mort de nombreux marronniers européens et comme nous l’avons noté, elle semble déjà présente sur le site et a été observée avenue de Tervueren». Comme pour les marronniers adultes, cela veut donc dire que cette étude d’Arboriconseil, qui était censé examiner les marronniers de l’avenue Churchill, en préconise l’abattage sur la base de propos tout à fait vagues et imprécis, absolument pas constatés dans le cas particulier qui lui était soumis!

    5. De telles considérations sont d’autant moins pertinentes que ces «maladies» peuvent apparemment être soignées. Elles «ne provoquent que le dépérissement et ne mettent pas en danger la stabilité de l’arbre et leur traitement n’implique aucunement l’abattage des arbres atteints». Or, il n’est nullement question de ces possibilités de remédiassions. Des considérations qui précèdent, il résulte qu’aucune des maladies précitées? en l’occurrence «imaginaires» pour les marronniers de l’avenue Winston Churchill? n’apparaît comme mettant en péril la stabilité de ces arbres. Tout est bon pour justifier une décision qui a déjà été prise à l’avance. Mais on invoque des parasites inexistants dans une avenue pour ordonner l’abattage de ses marronniers alors que les arbres atteints par cette même bactérie mais qui se trouvent sur une autre avenue ne sont pas menacés! Cette façon de procéder en dit, à nouveau, très long sur la manière dont le bureau Arboriconseil a procédé pour mener son étude. Cela confirme, en tous les cas, la nécessité de disposer d’une étude objective sur la question.

    Article 2 - Etude ALIWEN

    ’étude ALIWEN a été réalisée à la demande de la commune d’Uccle suite aux demandes répétées de la Région bruxelloise de procéder à l’abattage de 15 arbres. La Région invoquait l’urgence pour procéder à ces abattages. Les concluants ignorent suivant quelles consignes cette contre-expertise a été menée. Comme indiqué en citation, les concluants restent, en tout état de cause, extrêmement perplexes quant à la nécessité de ces nouveaux abattages des marronniers de l’avenue Churchill. Le nombre d’arbres à abattre varierait du simple au double, selon que l’étude émane de la Région ou de la commune! De plus, comment peut-on encore invoquer l’urgence de ces abattages, alors que cette prétendue urgence de l’abattage de ces 17 marronniers figurait déjà dans une étude réalisée pour le compte de la Région bruxelloise en août 2006! ’ensemble des marronniers de l’avenue Churchill y avaient, du reste, été déclarés malades et devaient, donc, soi-disant être abattus dans les trois ans, alors que pour ceux de l’avenue Albert? qui continue l’avenue Churchill? et pour lesquels il n’est pas contesté qu’ils sont malades, aucune démarche de ce type n’a été entreprise. Sans même connaître l’objet de cette contre-expertise, les concluants se sont donc montrés des plus circonspects quant aux conclusions à tirer de cette nouvelle expertise. ’examen plus approfondi de cette étude confirme leurs premières appréhensions.

    Alinéa 1er: Quant aux limites de l’étude en général A de nombreuses reprises, les chercheurs de ALIWEN émettent les plus vives réserves, en soulignant que les symptômes éventuels de maladie et traumatismes structuraux ont été recensés «dans la mesure du possible». Ils regrettent eux-mêmes avoir été limités dans leur mission tant par le délai très court que par les méthodes qu’ils ont pu utiliser. Ils n’ont pu disposer que de deux jours (le vendredi 19 janvier et le lundi 22 janvier 2007) pour réaliser une expertise en urgence sur 15 arbres et rédiger le rapport déposé dans le même temps, ce qui est absolument insuffisant (cf pp 1 et 5 du rapport). ’étude elle-même précise que «certains éléments n’ont pu être observés en raison de l’époque hivernale durant laquelle a été réalisée l’expertise. La vigueur et la vitalité des marronniers n’ont donc pas été prises en compte dans les observations qui ont conduit au présent diagnostic» (p. 21 du rapport). Comme le soulignent les chercheurs de Gembloux (Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques), après avoir effectué de nombreuses études sur la relation entre les paramètres de vitalité et la résistance mécanique, ainsi que sur le développement de l’auto-résistance des arbres urbains aux infections (cfr études des Professeurs J-P Delhaye et Eyletters en partenariat avec l’ULB), «un seul diagnostic ne peut pas être considéré comme suffisant». Pour définir la résistance mécanique - en cas de problèmes de danger -, un diagnostic de stabilité, pratiqué à l’aide d’un résistographe, doit impérativement être réalisé complémentairement au diagnostic de vitalité! La précipitation avec laquelle l’étude ALIWEN a été réalisée préjudicie, dès lors, d’emblée, à la qualité de cette étude et, dans ces conditions, une expertise plus complète s’impose.

    Alinéa 2: Quant aux conclusions de l’étude Les experts ont classé les arbres par catégories: - 5 arbres «peuvent (?)être considérés comme potentiellement dangereux et devraient être abattus à court terme». - 4 arbres «montrent des traumatismes significatifs qui affectent leur stabilité». Mais «le seuil d’acceptabilité du risque n’a pas encore été franchi et ils n’atteignent pas encore actuellement un niveau de dangerosité élevé». Ils «nécessitent un suivi régulier dans le temps pour apprécier les dégradations», ce qui n’a pas pu être effectué par Aliwen! Ce ne serait que «dans le cas d’une évolution négative rapide [qu’] il serait prudent de procéder à l’abattage préventif de ces marronniers». Sur ces 4 arbres, l’un ne présente d’ailleurs pas de risque de rupture du tronc. Il a été classé dans cette catégorie par les experts «bien que l’élément préoccupant concerne principalement le bris imprévisible de branches, mais pas le risque de rupture du tronc». - Le rapport précise, encore, que 3 arbres ne présentent pas de niveau de danger supérieur à la moyenne mais leur abattage se justifierait «dans le cadre d’un projet de réaménagement» - ce qui n’a rien à voir avec le danger. - Enfin, 3 arbres ne sont «pas significativement dangereux à court terme». Sans rappeler le manque de moyens et de temps pour procéder à l’expertise, le rapport ne classe, dès lors, que 5 arbres comme «pouvant être potentiellement dangereux» et à abattre «à court terme». Il ne s’agit donc pas des 15 arbres comme le voulait la Région (et qui semble maintenir un objectif plus ambitieux encore en voulant faire abattre, au bout du compte, 152 marronniers). Il ne s’agit pas non plus de 9 arbres comme l’a décidé la commune. De plus, les termes utilisés sont ambigus et imprécis: que signifient les expressions «pouvant être potentiellement dangereux» et à abattre «à court terme»? Faut-il rappeler que, dans l’arrêté de Monsieur le Bourgmestre, l’urgence est invoquée pour 9 des 15 marronniers litigieux? ’on relève également qu’il n’est plus nulle part question de «maladies» ou de «parasites», alors que la société Arboriconseil y avait eu largement recours pour aggraver la dangerosité e la situation! Enfin et surtout, l’analyse au par cas des arbres dont l’abattage est préconisé conduit à nuancer encore davantage les conclusions de cette étude et le bien-fondé de la décision du Bourgmestre.

    Alinéa 3: Quant aux examens spécifiques des arbres 1. Si l’on examine les commentaires relatifs à ces 5 marronniers dont l’abattage est préconisé à court terme, l’on comprend mieux la réserve de la société ALIWEN: - n°029: ’argumentation concerne son état mécanique: le test de résistance mécanique n’a pas pu être réalisé et le danger a été évalué par test visuel, ce qui n’est pas approprié et insuffisant dans un cas pareil. Un abattage à court terme n’est pas un abattage immédiat! Cela signifie que l’on peut disposer du temps nécessaire pour réaliser ces tests de résistance mécanique. - n°053: Le descriptif est on ne peut plus vague: la faible épaisseur du bourrelet laisse penser que son «avenir est compromis». Pourquoi et où est le danger? La qualité du bois est ensuite déclarée «normale»! Et on parle ici d’abattage «préventif». La dégradation est due à une plaie de coupe et l’arbre réagit pour cloisonner la plaie. - n°085: «La qualité du bois n’est pas affectée au centre du tronc» Pourquoi est-il dangereux? Ici aussi une plaie de coupe a dégénéré. Aucun test de résistance mécanique n’a été réalisé. Seul un abattage «préventif» est envisagé. - n°149: «le bois est sain sur toute la profondeur du forage (40 cm). Ceci indique que l’altération du bois à partir de la cavité ne s’étend pas de manière significative vers l’intérieur du tronc» et «? son incidence sur la stabilité du fût serait mineur». Pourtant, «Bien que peu pénétrante, la cavité constitue donc un point de faiblesse mécanique préoccupant au niveau de la courbure du tronc. De ce fait, l’abattage de l’arbre peut se justifier». Ce commentaire n’est ni précis pour la dangerosité de l’arbre ni pour l’urgence à l’abattre. - n°153: Enfin, le seul reproche fait à l’arbre n°153 est d’avoir sa cime arrachée et un blessure dans le tronc. «La disparition de la cime compromet d’ores et déjà le développement harmonieux ultérieur de l’arbre. Il est donc conseillé de l’éliminer». Aucun danger n’est pourtant constaté expressément. A nouveau, où est le danger pour la totalité de l’arbre et est-ce irrémédiable? Pour les cinq seuls arbres qui semblent vraiment concernés par le débat, on constate donc que la notion de danger n’est pas définie, que les termes de l’expertise sont très incertains et que les premières conclusions n’ont pas été confirmées par des tests appropriés à l’aide d’appareils scientifiques. En ce qui concerne l’urgence, celle-ci n’est définie nulle part et n’est même pas évoquée! Un abattage suggéré à court terme ou à titre préventif n’est pas un abattage urgent par définition. On rappellera que dans l’étude d’Arboriconseil de 2006, il était aussi question d’abattage à court terme. Mais cette société fait la distinction entre cette notion et l’abattage immédiat. Où est la limite? Aucune indication ne figure en ce sens dans le rapport.

    2. Les quatre autres arbres dont l’abattage est préconisé requièrent encore moins une intervention urgente des pouvoirs publics. Ainsi: - n°018: «(?)ce qui n’est en principe pas suffisant pour compromettre significativement la tenue mécanique du tronc puisque la proportion de bois sain reste majoritaire (?). Le risque de rupture du tronc ne peut pas être considéré comme supérieur à la normale au moment de l’étude. Bien qu’un abattage en urgence ne semble pas nécessaire sur la base des observations et du sondage réalisés, il est cependant conseillé de suivre attentivement l’évolution des dégradations du bois et de sa vigueur». Ce n’est qu’«en cas d’évolution négative» qu’«il sera prudent d’envisager un abattage préventif de cet arbre». - n°028: «Ceci revient à dire que, bien qu’étant creux, l’arbre ne comportait pas de risque de rupture prévisible au niveau de la cavité au moment de l’étude et pourrait donc encore être maintenu temporairement sur pied. l’évolution de l’étendue de la dégradation dépendra essentiellement des capacités de l’arbre à cloisonner ce défaut interne, ce qui est directement lié à sa vigueur physiologique (non évaluée dans la présente étude). Si le suivi de l’évolution de la dégradation montre que le rapport t/R diminue avec le temps pour se rapprocher du seuil d’acceptabilité toléré, il sera préférable de procéder à un abattage préventif de l’arbre». - n°148: «D’après le modèle VTA, si on considère l’épaisseur de paroi résiduelle la plus critique, le coefficient de stabilité t/R vaut 0,62, soit une valeur supérieure à la limite fixée à 0,32. Le risque de rupture n’est pas encore significatif, bien que le tronc soit creux. En outre l’arbre compense naturellement le déficit de bois en formant un épais bourrelet de cicatrisation autour de la cavité. Selon ce modèle, l’abattage des arbres n’apparaît donc pas strictement indispensable à court terme». - n°044: «’arbre pourrait donc être temporairement maintenu sur pied moyennant un suivi de l’évolution de l’étendue des défauts internes, mais le risque de bris imprévisibles de branches reste présent». A nouveau, il ressort de l’étude qui précède que, pour près de la moitié des arbres concernés, il n’y a pas de véritable urgence à procéder à leur abattage. Des problèmes ont certes été constatés. Mais rien ne permet de considérer qu’il soit urgent de les abattre. Au contraire, il est, à plusieurs reprises, préconisé de suivre l’évolution de l’arbre avant de prendre une décision à leur sujet. Sur quelle base Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Uccle a-t-il donc pu invoquer l’urgence pour justifier sa décision d’abattage? ’on ne peut, dès lors, qu’émettre, une nouvelle fois, les plus vives réserves quant à cette étude d’apparence plus objective que les précédentes mais dont les conditions de réalisation et les multiples réserves qui assortissent ses résultats, empêchent d’y voir une justification objective et raisonnable à l’action du Bourgmestre.

    Article 3? Nécessité d’introduire des demandes de permis d’abattage Les constatations qui précèdent font apparaître que l’urgence invoquée à l’appui des mesures autorisées n’est pas justifiée. Comme elle a tenté de le faire en 2006, pour l’abattage des 310 marronniers, la Direction des Voiries aurait dû introduire des demandes de permis d’urbanisme pour l’abattage des marronniers qu’elle a jugés dangereux. Elle et, sans doute, la commune d’Uccle également, ont manifestement changé de stratégie pour tenter de réaliser le projet de réaménagement de l’avenue Churchill. Mais cela ne saurait dissimuler les véritables motifs qui président aux mesures demandées. 1. ’administration de la Région cherche avant tout à réaliser des travaux avenue Churchill et la dangerosité avancée des arbres n’est produite qu’à titre de moyen pour permettre l’abattage des marronniers. On a décidé l’abattage et ce n’est que dans un deuxième temps que l’on recherche des moyens de justifier cette décision. A cet égard, on se rappellera, notamment, les éléments suivants: - depuis juin 2003 (v PV réunion du 19 juin 2003), l’abattage est programmé AVANT même que l’expertise ne soit commandée et que le rapport ne soit déposé; - les projets de la STIB sont connus depuis 2003 et les infrastructures posées depuis 2005; - ’expertise de 2003 vise déjà la suppression des arbres dans l’intitulé de son bon de commande, avant même qu’elle ait rendu ses conclusions; - seuls 128 arbres sont examinés, justement ceux du tronçon des travaux de la phase 1; - seuls les marronniers de Churchill sont visés alors qu’avenue Albert, ce sont les mêmes marronniers avec le même caractère de dangerosité supposé. Pourtant, pour cette dernière artère, aucune expertise n’a été commandée et quoi que prétende la Région, aucune preuve n’est avancée en ce sens; - la Région n’a apporté aucun soin aux arbres depuis 2003 alors que suivant l’étude à laquelle elle s’est référée, en 2003, de tels soins étaient déjà préconisés - toutes les informations fournies à la commune et à la Commission de concertation sont manifestement erronées: il n’y pas de maladie, pas de parasite sur les marronniers de l’avenue Churchill. On a, manifestement, voulu faire peur aux gens et trouver des justifications à l’abattage de ces arbres. 2. Devant la levée de boucliers, la Région change de tactique. La Direction des Voiries adresse au Bourgmestre de la commune d’Uccle une demande d’autorisation d’abattre quelques marronniers, en invoquant l’urgence et le danger que représentent ces arbres. Le Bourgmestre n’a, pour ainsi dire, d’autre choix que de délivrer cette autorisation. Ce procédé et les intentions sous-jacentes ne seront réellement perçus par les concluants que lorsqu’il sera répété lors de la présente demande d’abattage des neuf marronniers litigieux. Mais il a déjà été utilisé, une première fois, en octobre 2006, pour procéder à l’abattage de deux autres marronniers. Les riverains de l’avenue Churchill et, en particulier, les concluants s’en sont inquiétés lorsque les fonctionnaires de la Région ont abattus ces arbres. Mais, assistant à leur abattage «en direct», il était trop tard pour réagir. Par la suite, plusieurs déclarations ont été faites dans la presse par la Secrétaire d’Etat au Logement et à l’Aménagement du Territoire, Madame Françoise Dupuis, pour annoncer que la Région renonçait à procéder à l’abattage des marronniers de l’avenue Churchill. La nouvelle demande d’abattage des neuf marronniers ne fait, en réalité, que traduire un changement d’option de la part des autorités régionales. 3. Qu’il s’agisse de ces dernières ou du Bourgmestre de la commune d’Uccle, il n’est pas contesté qu’ils disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans lequel, au nom de la séparation des pouvoirs, les cours et tribunaux ne peuvent s’immiscer. Néanmoins, ce pouvoir ne peut être arbitraire. Il doit reposer sur des causes et des motifs légalement admissibles. Le Bourgmestre peut apprécier qu’il y a urgence à ordonner l’abattage des marronniers litigieux. Mais, comme le relève le Conseil d’Etat à propos des arrêtés d’inhabilité pour cause d’insalubrité, «le bourgmestre ne peut prendre une telle mesure, exorbitante, qu’après s’être entouré de tous les éléments d’appréciation de nature à établir que la fermeture immédiate et indispensable, dans la situation concrète, pour prévenir un danger certain, suffisamment grave et imminent couru par la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques». Or, en l’espèce, le Bourgmestre comme la Région se fondent sur des études contradictoires dont il ne ressort nullement que l’abattage immédiat des marronniers s’avère indispensable. Tout porte à croire qu’à défaut d’aboutir dans sa procédure de demande de permis d’urbanisme, la Région de Bruxelles-Capitale tente de contourner cette procédure en agitant le spectre du danger public et en rappelant le Bourgmestre à ses obligations en termes de responsabilité civile pour l’inciter à décréter l’abattage des marronniers souhaités.

    Article 4? Nécessité d’une expertise judiciaire 1. En réalité, seule une expertise judiciaire, menée de façon contradictoire et dont le cahier des charges a été précisé ci-avant, permettra d’objectiver de telles données et de déterminer avec certitude si les motifs invoqués à l’appui de l’abattage des marronniers litigieux sont justifiés ou non. La commune d’Uccle s’en réfère à justice sur ce point. 2. Dans l’intervalle, il faut ordonner l’interdiction de l’abattage de tout marronnier situé sur l’avenue Winston Churchill de la commune d’Uccle, tant que les résultats de cette expertise ne seront pas connus et approuvés par le Tribunal. A défaut, les abattages pourraient constituer de véritables voies de fait, décidées pour les besoins de la cause et surtout ceux de la STIB, sans que des justifications objectives et raisonnables ne puissent être invoquées à l’appui de tels actes. 3. A supposer que le Tribunal ordonne l’abattage des arbres litigieux, les concluants demandent qu’il condamne également les défenderesses à replanter un nouvel arbre en lieu et place de chaque arbre abattu. La justification invoquée à l’appui de ces abattages tenant, selon les défenderesses, dans la maladie et/ou la dangerosité des arbres concernés, elles doivent être cohérentes avec elles-mêmes et replanter des arbres sains. § 2.? Atteinte à un environnement sain, au bon aménagement des lieux, au respect de la vie privée et au droit de propriété des requérants 1. ’abattage injustifié des marronniers de l’avenue Winston Churchill constituerait une atteinte au droit à un environnement sain. a. Il est indéniable, en effet, que la présence de ces marronniers plus que centenaires sur cette avenue constitue un véritable «poumon vert» pour cette partie de la capitale. Leur présence est indispensable dans l’avenue Churchill où la pollution atmosphérique mais aussi sonore et visuelle peut atteindre des niveaux très élevés. Chaque marronnier représente également à lui seul un écosystème complexe et sophistiqué pour les oiseaux, insectes, air, rosée, humidité,? Il va sans dire que l’abattage généralisé de ces arbres causera un impact grave sur l’équilibre environnemental de cette avenue, équilibre qui s’est tissé au long d’un siècle tout entier. Comme le montrent les travaux du Pôle de Recherche Nationale (en abrégé: «PRN») intitulé «Survie des Plantes» et constitué d’un réseau de scientifiques pilotés depuis l’Université de Neufchâtel, dans le cadre du programme-cadre précité de la Commission européenne: «La préservation des marronniers est capitale pour l’équilibre écologique des villes. Les arbres contribuent à améliorer le climat, en atténuant les vents, en assainissant l’air ou en produisant de l’ombre au plus fort de l’été. Replanter des marronniers est une opération longue: il faut attendre 50 ans avant que l’arbre n’atteigne l’âge adulte. Elle est aussi coûteuse. Une étude de 2003 a montré qu’à Berlin, le remplacement du 80% des marronniers actuels coûterait plus de 200 millions d’euros» (http://www.unine.ch/nccr/index.htm’pages/press/pre_docs/release/bacher04_f.htm). Enfin, comme le relève la proposition de résolution de Madame LEMESRE: «’éradication des racines après enlèvement des souches, traitement inévitable après abattage, implique l’utilisation d’herbicides systémiques excessivement dangereux, dont la toxicité est reconnue y compris pour les humains puisqu’il perturbe les cellules du placenta humain et le système endocrinien. Son usage est interdit dans certains pays. Compte tenu de l’énorme quantité de racines à traiter, la quantité d’herbicide nécessaire sera substantielle et aucune étude d’impact de l’emploi du produit n’a été réalisée. ’on ne mesure pas les effets secondaires d’un herbicide utilisé de manière inconsidérée en cas de pluie, son influence sur la vie et la santé de la population, des animaux, et l’écosystème en général (eau, etc.), sans évoquer l’impossibilité de replanter des arbres avant un très long délai. Dans tous les cas il appartient au Gouvernement régional de faire procéder à une étude d’incidence sur ce point et d’en communiquer les résultats. Au vu de ces différents éléments, il est difficilement contestable que l’abattage des marronniers de l’avenue Winston Churchill entraîne un préjudice grave pour l’environnement en général et pour l’environnement immédiat des requérants, en particulier. b. Or, comme on l’a déjà indiqué précédemment, «Le droit à un environnement sain et de qualité est un droit subjectif de nature civile dont la protection et sauvegarde ressortit du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire» (Civ. Namur, (réf.) (vacc.) 31 juillet 2000, J.L.M.B. 2000, 1225 et http://jlmbi.larcier.be (3 octobre 2000); J.T. 2001, 33; Journ. proc. 2000, liv. 397, 25, note SAMBON, J.). Ce droit est garanti par l’article 23 de la Constitution mais, également, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (cfr supra) et l’article 714 du Code civil (civ. Eupen, 22 novembre 1989, www.juridat.be). Il va sans dire que l’abattage injustifié des marronniers de l’avenue Winston Churchill porterait, dès lors, gravement atteinte au droit à un environnement sain des concluants. 2. Une telle mesure méconnaîtrait, également, le bon aménagement des lieux ainsi que les prescriptions urbanistiques applicables à l’avenue Winston Churchill. a. De façon générale, les marronniers plantés le long de cette avenue en structurent le paysage et contribuent indéniablement à lui donner son cachet. On a relevé, d’emblée, les projets de résolution en cours d’examen au Sénat ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale pour faire reconnaître la valeur historique, urbanistique et architecturale indéniable. C’est dire si l’abattage injustifié de ces arbres constituerait une atteinte grave au bon aménagement des lieux que ces arbres ont contribué à structurer. b. S’agissant de l’avenue Winston Churchill, on relèvera, plus particulièrement, qu’elle figure au PRAS en tant que ZICHEE, c’est-à-dire comme «Zone d’Intérêt Culturel Historique et Esthétique ou d’Embellissement». Cela implique une protection particulière et ce, plus spécialement encore, lorsque la zone fait également l’objet d’un Plan Particulier d’Aménagement (en abrégé: «PPA»). En l’occurrence, un tel plan existe pour le tronçon compris entre le Rond-Point Churchill et la place Vanderkindere. Il porte le n°19bis et date du 20 juin 1983. Or, les prescriptions littérales de ce PPA prévoient, expressément, que: «0.4. Les plantations existantes doivent être conservées conformément à la réglementation en vigueur. La sauvegarde des plantations devra en tout état de cause privilégier celles qui assurent l’isolement des aménagements et constructions à la vue depuis les voies publiques, espaces publics et propriétés voisines. (?)». De nouveau, l’abattage généralisé des arbres méconnaîtrait, par conséquent, de telles prescriptions urbanistiques. Les parties citées engageraient immanquablement leur responsabilité au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, si de telles irrégularités devaient être commises (cfr Cass., 13 mai 1982, Pas., 1982, I, 1056, consacrant le principe de l’unicité de la faute civile et de l’illégalité, dans le chef des autorités publiques).

    * * *

    P A R C E S M O T I F S,

    et tous autres à faire valoir, ultérieurement, s’il échet, en prosécution de cause ou à déduire, produire ou suppléer, même d’office.

    P L A I S E AU T R I B U N A L,

    1. Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de:

  • Rassembler l’ensemble des données scientifiques relatives à l’état de santé des marronniers en général (dont, notamment, leurs éventuels défauts de stabilité mécanique et/ou maladies) et en ce compris les expertises réalisées à ce jour, pour chacun des 15 marronniers pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale a demandé l’abattage dans le cadre du présent litige;
  • Définir, sur la base de cette documentation et de manière objective, des critères de dangerosité des marronniers ainsi que les échéances suivant lesquelles des mesures devraient être prises et les soins qui peuvent être apportés aux arbres;
  • Procéder à l’examen approfondi des 15 marronniers susmentionnés pour identifier l’existence et, le cas échéant, la nature des éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies qui affecteraient tant la qualité du bois que la vigueur des arbres et leur résistance mécanique et en utilisant tous les moyens et méthodes (techniques et autres) d’évaluation prévues à cet effet (instruments de mesure, observation, etc.);
  • Identifier les conséquences éventuelles en termes de survie et de stabilité pour les arbres, et de dangerosité pour les usagers de l’avenue, des éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies;
  • Préconiser les mesures à prendre pour remédier à ces éventuels défauts mécaniques constatés et/ou maladies;
  • Indiquer le coût de ces soins et de la mesure alternative que constituerait l’abattage de ces arbres;
  • 2. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre principal: Faire interdire à la commune d’Uccle et à la Région de Bruxelles-Capitale, dont notamment l’Administration de l’Equipement et du Développement (en abrégé: «AED»)? Direction des Voiries du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu, l’abattage de tout ou partie des marronniers situés le long de l’avenue Winston Churchill de la commune d’Uccle pendant toute la durée de l’expertise;

    3. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre subsidiaire: En cas d’extrême urgence alléguée par la commune d’Uccle ou par tout autre pouvoir public: Subordonner l’abattage, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, à la double condition que: a. dans les trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et avant l’abattage proprement dit, la décision et les motifs de l’abattage, du danger et de son caractère imminent ainsi que tout autre document, étude, expertise ayant servi à justifier cette décision soient préalablement communiqués aux requérants, pour chaque arbre concerné par la mesure d’abattage envisagée; b. et qu’un délai minimal de 15 jours calendriers soit respecté entre cette notification et l’abattage proprement dit.

    4. Complémentairement à la désignation de l’expert et à titre plus subsidiaire encore: Si, par impossible, l’imminence du danger est telle que l’abattage du marronnier concerné ne saurait souffrir aucun délai: ordonner, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, que l’arbre à abattre soit marqué de son numéro d’identification préalablement à son abattage et soit conservé aux fins de pouvoir être expertisé a posteriori par un expert indépendant.

    5. Complémentairement à la désignation de l’expert et en tout état de cause a. Condamner les défenderesses à replanter un nouvel arbre en lieu et place de chaque arbre abattu. b. Condamner les parties défenderesses aux frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure;

    Le tout sans aucune reconnaissance préjudiciable, ni renonciation, et sous toute réserve généralement quelconque, notamment d’augmentation ou de majoration.

    Fait à Bruxelles, le 6 mars 2007. Pour les concluants Un de ses conseils,

    Me Raphaël BORN

    Annexe: inventaire.

    Tribunal de Première instance de Bruxelles Chambre des référés Asbl «Protection des Marronniers» et crts c. Uccle et Rég. Brux.-Cap. Audience du 20 février 2007

    INVENTAIRE

    1. Extrait du journal Le Soir du 3/2/2007 2. Extrait du dossier administratif de demande de permis introduit par l’AED? Direction des voiries pour l’abattage de 310 marronniers en mars 2006 3. Attestation de dépôt du dossier 4. Plan de l’avenue Churchill répertoriant l’ensemble des marronniers 5. Mail de M. A. BULTREYS du CRA de Gembloux du 26/6/2006 6. Extrait de la Tribune de Bruxelles du 6 au 12/7/2006 7. Extraits de l’étude de Arbori Conseil d’août 2006 8. Lettre du Ministre SMET à Monsieur Sax du 8/8/2006 9. Lettre de l’asbl requérante à Monsieur le Ministre PICQUE et Madame la Secrétaire d’Etat DUPUIS du 14/08/2006 10. Lettre de Mme la Secrétaire d’Etat DUPUIS du 20/9/2006 11. Décision d’abattre deux marronniers du 3/10/2006 12. Lettre du Ministre SMET à Madame KHRAMTSOVA du 16/10/2006 13. Compte rendu intégral de la séance du Parlement bruxellois du 8/11/2006 14. Proposition de résolution à l’initiative de Madame M. LEMESRE «relative à la protection des arbres de la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier ses marronniers» 15. Extrait du journal La Capitale du 27/10/2006 16. Extrait de la Tribune de Bruxelles du 2/11/2006 17. Procès-verbal de la Commission de concertation du 19 juin 2003 18. Lettre de la STIB du 4 mai 2006 19. Procès-verbal de la Commission de concertation des 28 juin et 5 juillet 2006 20. Rapport d’expertise d’août 2003 de Arboriconseil 21. Rapport d’expertise d’août 2006 de Arboriconseil 22. Rapport d’expertise de janvier 2007 de Aliwen 23. Gembloux. Faculté universitaire des sciences agronomiques. Références en matière d’arboriculture urbaine. 16.01.2006 24. Accusés de réception du dépôt des pétitions 25. Contrat de location du second concluant 26. Statuts de l’asbl «Protection des Marronniers» 27. Tableaux comparatifs des trois études invoquées