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Tribunal de Première instance de Bruxelles Chambre des Référés Audience dintroduction du 20 février 2007
Ayant pour conseils Me Jean-Claude THIRY, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue Franklin Roosevelt, 51 à 1050 Bruxelles et Me Raphaël BORN, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue Winston Churchill, 253 à 1180 Bruxelles.
Ayant pour conseils Me Eric GILLET, Luc DEPRE et Ivan-Serge BROUHNS (CMS DeBacker), avocats au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis Chaussée de La Hulpe, 178 à 1170 Bruxelles;
2. La Commune dUccle, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis Place Jean Vander Els, 29 à 1180 Uccle; Seconde défenderesse
Ayant pour conseil Me Michel SCREVENS, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue de la Toison dOr, 67 à 1060 Bruxelles.
Vu la citation en référé signifiée par exploit dhuissier auprès des deux défenderesse le 15 février 2007;
Vu laudience dintroduction du 20 février 2007;
Vu les conclusions des défenderesses communiquées aux concluantes le 27 février 2007;
Attendu que les concluantes rappellent lobjet de la présente action (I). Elles exposent les principales données de la cause (II). Elles démontrent que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente demande (III). Les concluantes justifient de leur intérêt à agir (IV). La condition de lurgence est remplie (V) et leurs prétentions sont fondées (VI).
La présente action a pour objet de:
Faire interdire à la commune dUccle et à la Région de Bruxelles-Capitale, dont notamment lAdministration de lEquipement et du Développement (en abrégé: «AED»)? Direction des Voiries du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sous peine dune astreinte de 10.000 euros par arbre abattu, labattage de tout ou partie des marronniers situés le long de lavenue Winston Churchill de la commune dUccle pendant toute la durée de lexpertise;
En cas dextrême urgence alléguée par la commune dUccle ou par tout autre pouvoir public:
Subordonner labattage, sous peine dune astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, à la double condition que:
Si, par impossible, limminence du danger est telle que labattage du marronnier concerné ne saurait souffrir aucun délai:
ordonner, sous peine dune astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, que larbre à abattre soit marqué de son numéro didentification préalablement à son abattage et soit conservé aux fins de pouvoir être expertisé a posteriori par un expert indépendant. 5. Complémentairement à la désignation de lexpert et en tout état de cause a. Condamner les défenderesses à replanter un nouvel arbre en lieu et place de chaque arbre abattu. b. Condamner les parties défenderesses aux frais et dépens, en ce compris lindemnité de procédure.
Dans ses conclusions, la Région de Bruxelles-Capitale rappelle le contexte dans lequel sinscrit le présent litige. En écho à la citation des concluantes, elle revient sur les demandes de permis durbanisme introduites dans ce cadre, ainsi que sur les études entreprises par la société Arboriconseil en 2003 et en 2006. Ces éléments nécessitent des développements complémentaires dans le cadre des présentes conclusions.
Lavenue Winston Churchill est une avenue régionale, inscrite au Plan Régional dAffectation du Sol (en abrégé: «PRAS»), en Zone dIntérêt Culturel Historique et Esthétique ou dEmbellissement (en abrégé: «ZICHEE»). Cette avenue comporte plusieurs monuments classés ou en cours de classement.
Cette avenue est plantée, le long de son axe central, de deux rangées de marronniers, répartis de part et dautre du site propre de la ligne de tram. Pour la plupart, ces arbres sont âgés de plus de cent ans et sinscrivent dans le cadre de luvre urbanistique du Roi Léopold II, en accompagnement des grands tracés créées dans Bruxelles à cette époque.
Une proposition de résolution concernant linscription au Patrimoine Mondial de lHumanité (UNESCO) de lhéritage urbanistique du Roi Léopold II est, actuellement, en cours dexamen au Sénat. Une proposition de résolution relative à la protection des arbres de la Région de Bruxelles-Capitale et, en particulier, de ses marronniers, est également en cours dexamen à la Région (voir annexe). Ces marronniers constituent une part importante du patrimoine culturel reconnu de cette Région.
Depuis lannée 2003, la Région de Bruxelles-Capitale, la commune dUccle et la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (en abrégé: «STIB») envisagent de réaménager lavenue Winston Churchill et, tout particulièrement, lespace compris entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill. Il sagit, notamment:
Ce projet devrait entraîner, entre autres conséquences, la réduction de la circulation automobile sur lavenue Winston Churchill à une seule bande, mais aussi labattage:
Sans attendre les permis requis pour les aménagements susmentionnés, des infrastructures préparatoires sont déjà ancrées dans le sol en vue daccueillir la nouvelle voie de tram. Le Rond-Point Churchill est aménagé en terminus de trams et plusieurs cabines de toilettes sont installées sur ledit Rond-Point, dans des endroits manifestement inappropriés pour ce type de mobilier urbain.
Le 19 juin 2003, une réunion de concertation est organisée pour évoquer les projets de l«Avenue et Rond-Point Churchill? Travaux de réaménagement de la voirie, du tram et des plantations» (voir annexe).
A cette date, aucune étude na encore été réalisée sur létat de santé des marronniers de lavenue Churchill. Mais il est surprenant de constater que lon y invoque déjà le danger des marronniers de cette avenue pour justifier la réalisation des travaux de la STIB.
Il échet également de souligner quà cette réunion de concertation, à laquelle le public a logiquement dû être convié, seuls des représentants dadministration et de cabinets de ministres étaient présents! Cette passivité interpelle, au vu des réactions massives qui interviendront trois années plus tard.
De façon générale, il se confirme que les travaux de réaménagement routier sont donc antérieurs et programmés (avec un agenda de réalisation) AVANT même quil ne soit procédé à lexpertise des arbres et à lexamen de leur santé!
Ce nest quau cours des mois qui vont suivre que la première étude citée en conclusions par la Région de Bruxelles-Capitale va être réalisée. Il sagit de létude menée par le bureau «Arboriconseil» dont les conclusions seront déposées au mois de janvier 2004 (voir annexe).
Comme on le verra ci-après, cette étude interpelle à de nombreux titres quant à son objectivité. Elle ne porte, notamment, que sur les marronniers correspondant à la première phase des travaux prévus par la STIB!
Le 4 mars 2006, le bureau détudes «Arboriconseil» qui est déjà intervenu en 2003, donne un nouvel avis technique sur le «renouvellement des alignements des marronniers de lavenue Churchill» (voir annexe).
Létude porte plus spécifiquement sur le «choix des espèces à replanter en vue du renouvellement des alignements des marronniers situés le long de lavenue Churchill».
A ce moment, et au mépris de la population qui est tenue à lécart de ces projets, labattage est, donc, devenu une certitude qui ne se discute plus.
Le 14 mars 2006, lAED introduit une demande de permis durbanisme au nom de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de faire abattre lensemble des marronniers de lavenue Winston Churchill et de les faire remplacer par une espèce de résineux, le méta-séquoia (voir annexe). Cette demande se fonde sur les résultats des études précitées et prévoit létalement des travaux en trois phases, qui correspondent aux trois tronçons de lavenue Winston Churchill:
Il est proposé de replanter 236 méta-séquoias en lieu et place des 310 marronniers à abattre. Cette dernière variété nest plus proposée en raison des «attaques du parasite Cameraria ainsi que dun nouveau parasite (qui serait du genre Phytophtoria ou Pseudomonas) dont ils sont victimes».
Le 4 mai 2006, la STIB rend son avis sur le projet dabattage des 310 marronniers. Elle ny est nullement opposée mais émet, entre autres considérations sur la replantation, le fait quelle doit tenir compte de son projet daménagement dun terminus pour les lignes 23 et 24 avant le carrefour avec lavenue Brugmann et la rue Vanderkindere (voir annexe).
Par un courrier du même jour, la STIB dépose une demande de permis durbanisme pour «aménager un terminus pour tramways des lignes 23 et 24 (av. W. Churchill)».
Une enquête publique a lieu du 29 mai au 12 juin 2006, compte tenu du fait quon se trouve en zone ZICHEE et que les actes et travaux ont lieu en zone de protection.
Cette enquête se déroule dans la plus grande confidentialité, de sorte que seules quelques réclamations? très peu au vu du mouvement de protestations qui se développera par après? sont faites dans ce cadre. Elles portent sur:
Le 26 juin 2006, le Centre Wallon de Recherche Agronomique de lUniversité de Gembloux répond à un mail dun des riverains de lavenue Winston Churchill sur le dépérissement des marronniers à Bruxelles (voir annexe). Il conteste la nature de la maladie susceptible daffecter ces arbres et considère que celle dont il a pu constater la présence sur dautres arbres à Bruxelles, «nattaque pas le bois et elle ne met donc pas en danger la stabilité de larbre». «La lutte contre le Pseudomonas nimplique nullement labattage des arbres atteints».
Au mois de juillet 2006, une nouvelle étude est réalisée par le bureau détudes «Arboriconseil» pour évaluer le degré de dangerosité des marronniers de lavenue Winston Churchill. Selon cette étude, la situation serait tout aussi préoccupante que ce qui ressortait de létude menée trois années plus tôt, en juillet 2003. On reviendra ci-après sur cette étude.
Le 20 septembre 2006, la Secrétaire dEtat au Logement et à lUrbanisme, Madame Françoise DUPUIS, adresse un courrier à lensemble des riverains de lavenue Churchill à propos du sort quelle entend réserver aux marronniers de cette avenue (voir annexe). Ses propos sont, pour le moins, contradictoires. En effet:
a. Rien ne serait encore décidé quant à la demande de permis dabattage;
b. Toutefois, la nouvelle étude demandée et réalisée au mois daoût 2006 confirmerait «malheureusement lévolution constante de la maladie: quasi tous les marronniers de lavenue sont aujourdhui malades, mais à des degrés divers. Les arbres du tronçon allant de la Place Vanderkindere au Rond-Point Churchill sont les plus atteints».
c. «abattage ne sera autorisé que par phases et uniquement là où il se justifie par létat de santé des arbres». Or, lauteur de cette lettre commence par dire que rien ne serait décidé à ce jour?
d. espèce du méta-séquoia serait abandonnée au profit despèces telles que le tilleul ou le platane.
e. Enfin, le nombre darbres serait maintenu au nombre actuel.
Les propos qui se veulent rassurants au début du courrier ne peuvent dissimuler la décision déjà prise de faire abattre les arbres, qui se dégage à la lecture de la suite de la lettre.
Le 3 octobre 2006, plusieurs riverains de lavenue Churchill assistent à labattage de deux marronniers de lavenue. La commune restera muette sur les raisons de cet abattage, jusquà ce que lun des requérants puisse se procurer la décision du Bourgmestre donnant son accord pour ce faire.
Le 16 octobre 2006, le Ministre en charge des Travaux publics, Monsieur Pascal SMET, écrit à lune des riveraines de lavenue Winston Churchill pour lui faire part de ce que la nouvelle étude aurait montré que «les arbres centenaires, qui constituent environ 50% du nombre global des arbres, sont en très mauvais état et que les 50% restants sont déjà malades. Dès lors, lavis du bureau détude externe de renouveler totalité de lalignement est maintenu» (voir annexe).
Le 8 novembre 2006, en réponse à plusieurs questions posées au Parlement bruxellois, Madame la Secrétaire dEtat, Françoise DUPUIS, insiste pour dire que les projets de la STIB et labattage des marronniers ne seraient nullement liés. Elle rappelle, néanmoins, que: «La planification proposée des travaux [dabattage] est à exécuter en trois hases dans la période dautomne-hiver: la première année le premier tiers de lavenue, entre la place Vanderkindere et le rond-point Churchill; la deuxième année entre le rond-point et la rue Dodonée; et le dernier tiers, entre la rue Dodonée et la chaussée de Waterloo, fin 2008, début 2009» (voir annexe, p. 4).
Elle énumère également longuement les maladies dont les marronniers peuvent être atteints (voir annexe, p. 3), en omettant toutefois dindiquer que ces maladies nont encore jamais été rencontrées sur les arbres de lavenue Churchill!
Les 29 novembre 2006 et 22 décembre 2006, la Direction des Voiries demande lautorisation, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune dUccle, dabattre 15 marronniers en raison de leur état de santé jugé préoccupant.
Les 19 et 22 janvier 2007, la commune fait procéder à une contre-expertise de létat de santé des arbres par la société ALIWEN (voir annexe - sur cette analyse, cfr infra).
Au total, sur les 15 arbres dont labattage est demandé, létude conclut que «cinq arbres peuvent être considérés comme potentiellement dangereux qui devraient être abattus à court terme»
Le 7 février 2007, Monsieur le Bourgmestre de la commune dUccle décide, sur la base de la contre-expertise précitée, dordonner labattage de 9 des 15 marronniers demandés.
Le 13 février 2007, les concluantes sont informées de la décision prise le 7 février.
Le 15 février 2007, ils font signifier la présente citation.
Le même jour, le second concluant sest rendu à la maison communale dUccle et au Cabinet de Madame la Secrétaire dEtat, Françoise DUPUIS, pour y déposer la copie des 1.549 pétitions signées par les riverains de lavenue Churchill (voir annexe).
La Région de Bruxelles-Capitale décline la compétence des tribunaux de lordre judiciaire sous prétexte que la demande des concluants viserait, «en pratique, la suspension de larrêté du bourgmestre dUccle du 7 février 2007 sans que les demandeurs ne fassent valoir de la violation dun ou de plusieurs intérêts subjectifs (). A ce titre, la demande ressort du contentieux objectif dévolu exclusivement au Conseil dEtat par la loi et la Constitution».
On relèvera, demblée, que la présente action ne vise nullement à obtenir la suspension de larrêté du Bourgmestre du 7 février 2007 mais bien à faire désigner un expert.
Il sagit de déterminer, de façon indépendante, si les marronniers dont la Région a demandé labattage et, ensuite, ceux dont ledit arrêté ordonne labattage sont effectivement malades et/ou dangereux pour les riverains de lavenue Churchill.
Or, la désignation dun expert relève bien de la compétence des cours et tribunaux, en ce compris ceux siégeant en référé (art. 584, al. 4, 2°, du Code judiciaire). En revanche, le contentieux objectif auquel la Région bruxelloise fait référence ne permet nullement ce type dexpertise.
La présente action ne pourrait, dautant moins, être une demande de suspension de larrêté du Bourgmestre quau moment où elle a été introduite, les concluantes ignoraient autant la teneur que la date dudit arrêté. Il a été pris sur la base de larticle 135 de la Nouvelle Loi communale alors que les concluants pensaient que le Bourgmestre sétait contenté dautoriser la Région à abattre les arbres demandés, comme il lavait fait au mois doctobre 2006 pour deux autres marronniers.
La présente action ne pouvait dès lors tendre à la suspension de larrêté du Bourgmestre du 7 février 2007.
En toute hypothèse, il ne saurait être contesté que labattage de ces arbres constitue une atteinte à un, voire à plusieurs droits subjectif.
a. Comme on le montrera ci-après, la présence de ces marronniers plus que centenaires sur cette avenue constitue un véritable «poumon vert» pour cette partie de la capitale. Chaque marronnier représente également à lui seul un écosystème complexe et sophistiqué pour les oiseaux, insectes, air, rosée, humidité,? Il va sans dire que labattage généralisé de ces arbres causera un impact grave sur léquilibre environnemental de cette avenue, équilibre qui sest tissé au long dun siècle tout entier.
Or, «Le droit à un environnement sain et de qualité est un droit subjectif de nature civile dont la protection et sauvegarde ressortit du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux de lordre judiciaire» (Civ. Namur, (réf.) (vacc.) 31 juillet 2000, J.L.M.B. 2000, 1225 et http://jlmbi.larcier.be (3 octobre 2000); J.T. 2001, 33; Journ. proc. 2000, liv. 397, 25, note SAMBON, J.).
Ce droit est garanti par larticle 23 de la Constitution mais, également, par larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Monsieur S. VAN DROOGHENBROECK écrit, à cet égard, que: «Depuis les années 1990, la jurisprudence de la Cour a entrepris de construire, sur le fondement de larticle 8 de la Convention, un véritable droit pour les individus à être protégés contre les dommages environnementaux, quils soient le fait des autorités publiques ou de particuliers» («La Convention européenne des droits de lhomme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme? 2002-2004», Dossier du J.T., vol. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 27, n°326).
b. abattage des marronniers de lavenue Winston Churchill constitue également une atteinte au droit subjectif garanti par larticle 714 du Code civil. Cette disposition prévoit que «Il est des choses qui nappartiennent à personne et dont lusage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière den jouir».
Dans un jugement du 22 novembre 1989, le Tribunal de Première instance dEupen a estimé, sur la base de cette disposition, que «Les membres dune asbl de protection de la nature ont un intérêt direct et individuel à agir en justice, en cas dinfraction aux dispositions de protection des oiseaux sauvages. Ils invoquent alors la violation du droit de conserver intact lenvironnement, droit fondé sur les dispositions de protection des oiseaux et sur larticle 714 du Code civil. lasbl peut agir en justice au nom de ses membres. Le droit des citoyens à lusage commun des «res communes», défini à larticle 714 du Code civil, sapplique au monde animal sauvage. Il inclut la possibilité de demander une indemnité en cas dabus de lusage commun par un tiers» (www.juridat.be).
Le même raisonnement devrait pouvoir sappliquer au «monde végétal» auquel appartiennent les marronniers. Au vu de ces éléments, on ne saurait suivre la Région de Bruxelles-Capitale qui prétend que la présente action échapperait à la compétence des cours et tribunaux de lordre judiciaire.
Contrairement à ce quaffirme la Région de Bruxelles-Capitale, Monsieur dHOSE a un intérêt à agir dans le cadre de la présente action.
a. Il est certes domicilié sur lavenue Louise ? quoiquau n°522 et donc tout proche de lextrémité de lavenue Churchill? mais il loue un appartement sis avenue Winston Churchill (voir annexe).
b. Comme on la souligné demblée, la plupart des marronniers de lavenue Churchill sont centenaires et datent du règne du Roi Léopold II. Ces arbres majestueux constituent un patrimoine exceptionnel, reconnu tant en Belgique quà létranger et contribuent largement à la beauté de lartère où ils sont plantés. Deux résolutions sont actuellement en cours dexamen au Sénat de Belgique et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cest dire si leur abattage représenterait une perte hautement préjudiciable pour le concluant.
c. Enfin, labattage de ces arbres constitue, indéniablement, une atteinte grave à un environnement sain. lon sest déjà expliqué à ce sujet.
Partant, lintérêt de ce concluant privé de ces droits subjectifs, ne saurait être contesté.
En ce qui concerne lasbl «Protection des marronniers», ses statuts définissent son objet social de la manière suivante:
«association a pour objet de favoriser toutes actions destinées à la protection des arbres et toutes autres plantations, la protection de lenvironnement au sens large, le développement harmonieux de lurbanisme et de manière générale, le développement culturel, humain et éducatif qui y est attaché.
Elle pourra poser tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet, et notamment, sans que la présente énumération soit limitative, supporter les Etats concernés par la voie de démarches, contact divers, publication détudes ou douvrages, formation de cadres ou autres formes denseignement, séminaires, conférences, accompagnement et assistance de délégations, expositions, promotions sous toutes formes, etc.» (art. 3 des statuts - voir annexe).
opposition à labattage des marronniers de lavenue Winston Churchill, qui fait lobjet de la présente action, rentre incontestablement dans lobjet social de cette asbl
En outre et comme le requiert larrêt de la Cour de cassation cité par la première défenderesse, la menace dabattage de ces arbres touchent à lexistence même de cette asbl et porte atteinte à ses droits moraux, son honneur et sa réputation (Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338; Cass., 19 septembre 1996, www.juridat.be). Si une asbl établie en Région bruxelloise et dénommée «Protection des Marronniers» nest pas à même dagir en justice, précisément, pour sopposer à labattage de ces arbres implantés sur lune des principales avenues de cette Région, quelle pourrait bien être sa finalité et/ou son utilité?
Enfin et en toute hypothèse, lintérêt à agir des requérants, quil sagisse des particuliers ou de lasbl «Protection des marronniers», doit dorénavant sapprécier au regard de la Convention «sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement» signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée par lordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2002 (M.B., 22 novembre 2002).
Selon larticle 1er de cette Convention: «Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits (?)daccès à la justice en matière denvironnement conformément aux dispositions de la présente convention».
Conformément à larticle 9, § 3, de cette même convention, il incombe aux Etats détablir un dispositif permettant d«engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou dautorités publiques allant à lencontre des dispositions du droit national de lenvironnement».
Cette disposition impose délargir laccès des cours et tribunaux de lordre judiciaire aux personnes morales telles que les asbl Une interprétation trop restrictive de la notion de lintérêt à agir, tant dans le chef des particuliers que des personnes morales, irait à lencontre des dispositions de cette convention en ce quelle conduirait «de facto, à placer en dehors de la protection du juge un certain nombre de violations du droit de lenvironnement» (B. JADOT, «Protection juridictionnelle du citoyen face à ladministration et droit daccès à la justice en matière denvironnement? lincidence de la convention dAaarhus et des textes de droit communautaire pris dans sa foulée», in La protection juridictionnelle du citoyen face à ladministration, Bruxelles, La Charte, à paraître).
Cette position, défendue par la meilleure doctrine, a été confirmée par le «Comité dexamen du respect des dispositions de la convention dAarhus» institué par une décision I/7 qui a été adoptée lors dune réunion des parties à la convention tenue à Lucques du 21 au 23 octobre 2002, sur la base de larticle 15 de la Convention. Suivant le point 2 de lannexe à cette décision, ce Comité est composé de «personnes de haute moralité possédant des compétences reconnues dans les domaines auxquels la convention se rapporte, y compris une expérience juridique». Or, ce Comité a été saisi par une asbl flamande suite à deux arrêts du Conseil dEtat qui avaient interprété lintérêt à agir dasbl actives en matière denvironnement de manière particulièrement restrictive. Commentant sa décision, M. B. JADOT écrit:
«(?)le comité commence par préciser que, si cette disposition laisse au droit interne une large marge dappréciation en la matière, elle doit aussi être lue en tenant compte des articles 1er et 3 de la convention et du passage du préambule de celle-ci déclarant souhaiter?que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leur intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée; le comité en déduit que les critères retenus par le droit interne pour décider quelles associations peuvent introduire un recours ne peuvent être à ce point stricts que toutes ou pratiquement toutes les associations seraient empêchées dintroduire un recours contre la décision en cause. Appliquant ces principes à la jurisprudence du Conseil dEtat, le comité estime que celle-ci apparaît trop stricte.
Le Comité recommande donc à la Belgique de prendre les mesures pour remédier à ces manquements».
Si, comme laffirme la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour de cassation aurait dit pour droit, dans son arrêt du 19 novembre 1982, «quen labsence de texte contraire, les associations de défense de lenvironnement sont dénuées de lintérêt requis pour agir devant les juridictions de lordre judiciaire», la position précitée du Comité dexamen devrait, à lévidence, trouver à sappliquer en lespèce puisque cette jurisprudence serait encore plus restrictive que celle du Conseil dEtat.
Partant, lintérêt à agir requis par larticle 17 du Code judiciaire est établi en lespèce, pour lensemble des concluants.
Lurgence, tant comme condition de recevabilité que comme condition de fond de laction en référé, est remplie en lespèce. Elle nest contestée par aucune des parties défenderesses.
Lautorisation dabattre les marronniers a été délivrée par la commune dUccle le 7 février 2007. Or, les concluants nen ont eu connaissance que le 13 mars 2007. La citation en référé a été introduite le 15 février.
La citation était fondée, entre autres, sur larticle 735 du Code judiciaire afin dobtenir une décision immédiatement, dès laudience dintroduction. La commune dUccle nétait pas opposée à faire retenir laffaire à cette audience. Mais, suite à la demande de remise de la Région de Bruxelles-Capitale et de son engagement de ne pas procéder aux abattages pendant la durée de la procédure, les concluants ont consenti à une remise à trois semaines pour permettre léchange de conclusions.
Les concluants ont donc agi avec toute la célérité requise dans cette affaire.
Au surplus, labattage darbres se déroule, par hypothèse, très rapidement. Les concluants ont craint que les services concernés, régionaux ou autres, ne procèdent à labattage injustifié des marronniers au cours de la période de congé de carnaval qui connaît une circulation moins dense.
Labattage a finalement été suspendu suite à lintroduction de la présente procédure. Mais cela en démontre bien le caractère imminent a posteriori.
A la fin de lannée 2006, lorsque les deux précédents marronniers ont été abattus, les concluants nont pu prendre les mesures nécessaires pour sopposer à la mesure qui leur apparaissait comme injustifiée.
Dès la prise de connaissance des nouvelles autorisations dabattage, les concluants ont introduit sans délai la présente action.
La condition de lurgence est donc remplie en lespèce.
Le fait que labattage des marronniers litigieux ait été annoncé au cours de lautomne 2006 ne supprime nullement lurgence invoquée en lespèce. Comme on la relevé dans lexposé des faits, plusieurs déclarations ont été faites dans la presse selon lesquelles le projet dabattre les marronniers litigieux serait interrompu. Les concluants ont donc cru que leur intervention de lautomne 2006 avait porté ses fruits.
On observera, enfin, que les requérants ne pourraient pas ou nauraient pu, de toute évidence, atteindre les résultats recherchés par lintroduction dune procédure au fond (Cass., 21 mai 1987, Pas., I, 1160. Adde: J. ENGLEBERT, «Le référé judiciaire: principes et questions de procédure», in Le référé judiciaire, C.J.B., Bruxelles, 2003, p. 14, n°15).
On rappellera que, dans le planning apparemment suivi par la Région de Bruxelles-Capitale, la première série dabattages doit se terminer pour lhiver 2007. Or, les délais prévus pour instruire un litige au fond, pour obtenir des dates daudience et même, pour faire citer les parties adverses, seraient trop longs que pour protéger efficacement leur patrimoine et, en particulier, les arbres de leur avenue. urgence est donc dûment établie dans le cas despèce.
Sur le fond, les concluants estiment que les motifs invoqués à lappui de la décision du Bourgmestre du 7 février 2007 ne sont pas établis. Ni létude de la société ALIWEN demandée par la commune, ni les études antérieures réalisées pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, ne permettent détablir que les abattages seraient justifiés et encore moins urgents. Seule une expertise réalisée de façon tout à fait indépendante permettrait de connaître les besoins à ce sujet (cfr infra: § 1er).
Labattage injustifié des arbres porterait atteinte au respect du droit à un environnement sain, au bon aménagement des lieux et à la valeur patrimoniale du bien loué par le second concluant (§2).
§1er. Absence de justification des abattages et nécessité de procéder à une expertise judiciaire
La décision dabattre les marronniers litigieux se fonde sur une étude réalisée par la société ALIWEN au mois de janvier 2007 (cfr infra: article 2). La Région sen réfère à plusieurs études réalisées auparavant, en 2003 et 2006 (article 1er).
Aucune de ces études ne permet, toutefois, de conclure, de façon objective, à la nécessité dabattre durgence les marronniers litigieux de lavenue Winston Churchill. La procédure classique de demande de permis dabattage aurait dû être suivie, en respectant lensemble des étapes prévues à cet effet (article 3).
A tout le moins, seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer de façon objective et indépendante si les arbres dont labattage est demandé doivent en faire lobjet ou non (article 4).
Article 1er? Les études du bureau «Arboriconseil» Alinéa 1er: Etude de 2003 La première étude à laquelle se réfère la Région de Bruxelles-Capitale est celle qui a été réalisée par le bureau détudes français «Arboriconseil» au mois de novembre 2003 (voir annexe). Elle a été commanditée par la Direction des Voiries et ses conclusions ont été déposées en janvier 2004.
Demblée, le rapport de cette étude précise que: «Pour rappel, les arbres concernés par la présente étude de dangerosité, sont localisés dans la première section ouest de lavenue Winston Churchill, entre rue Vanderkindere et le Rond-Point Churchill et en différents endroits de lavenue pour un certain nombre de sujets jugés douteux par vos Services. Au total, 128 arbres ont été étudiés». On sétonnera immédiatement, à la lecture de ce passage, du choix des marronniers qui ont été soumis par la Région à ce bureau détudes. a. Il en ressort que tous ceux situés entre le Rond-Point Churchill et la Place Vanderkindere ont été soumis à cette étude de dangerosité! Or, comme on la indiqué ci-avant, cette zone coïncide précisément avec celle sur laquelle la STIB projette deffectuer certains aménagements. La coïncidence est dautant plus troublante que le rapport distingue ces premiers marronniers de ceux que lAdministration aurait par ailleurs soumis, en raison de leur caractère «douteux». Cela veut donc dire que les premiers nétaient pas considérés comme tels! Or, comme on le verra ci-après, ce sont précisément ces seuls marronniers dont labattage sera préconisé? b. La Direction des Voiries a, certes, tenté de justifier sa sélection par le «grand âge des marronniers», l «hétérogénéité du peuplement», les «tailles sévères réalisées par le passé» ou, encore, les «tailles sévères occasionnées à leur racines». 1° On ne comprend, toutefois, nullement, que ces motifs naient été invoqués que pour les seuls marronniers situés entre ces deux points de lavenue Winston Churchill, alors que TOUS les marronniers de cette avenue mais, aussi, tous ceux de lavenue Albert qui se situe dans le prolongement immédiat de lavenue Winston Churchill, sont soumis aux mêmes facteurs. A cet égard, la Région de Bruxelles-Capitale prétend que «des démarches similaires ont été entreprises auprès de la commune de Forest par la Direction des voiries à légard des arbres de la rue Albert». Mais, outre que la «rue Albert» diffère peut-être de lavenue Albert à laquelle il est fait référence ci-dessus, force est de constater que la Région ne prouve nullement ses propos par des mesures concrètes quelle aurait entreprises. En toute hypothèse, si lintention de la Direction des Voiries avait effectivement été de mesurer le degré de dangerosité de ces marronniers, comment justifie-t-elle quelle ait limité son «pré-diagnostic» à ces seuls arbres? 2° Les éléments invoqués ci-dessus ne sont, dailleurs, en eux-mêmes, pas convaincants. En quoi, par exemple, l«hétérogénéité du peuplement» peut-elle bien avoir une incidence sur la dangerosité des marronniers que le bureau détude était, toutefois, censé évaluer? Ces différents éléments ne font que renforcer le caractère particulièrement troublant de la sélection initiale des cas jugés «douteux» par lAdministration.
Au-delà de ces premiers constats, les résultats de létude précitée sont eux-mêmes interpelants. Ils révèlent que, parmi les 128 arbres «diagnostiqués» par le bureau «Arboriconseil»: - 17 se seraient avérés dangereux et ont déjà été abattus immédiatement après létude; - 58 ont été jugés «conseillés à abattre»; - et 33 sont recommandés comme devant faire lobjet dune «taille sécuritaire». On ne sera plus surpris de relever que les 17 marronniers abattus et les 58 autres «conseillés à abattre» se situent exclusivement sur le tronçon compris entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill! En revanche, aucun marronnier de ce même tronçon ne se voit conseiller délagage. Ceux qui se voient préconiser ce type de mesures sont tous situés plus loin sur lavenue. Comment interpréter ces résultats alors, précisément, que seuls ceux situés en-dehors du premier tronçon ont été présentés comme «douteux» par lAED?
En toute hypothèse, on relèvera que: - dans cette première étude, la méthodologie suivie nest, à aucun moment, explicitée ni précisée; - le diagnostic de stabilité na pas été effectué; - les données présentées restent purement descriptives sans analyses scientifiques; - le fondement final des conclusions (abattage, abattage conseillé, tailles de réduction, etc.) nest pas justifié par des arguments scientifiques; - les notions utilisées, comme la «dangerosité», «abattage à court terme, à moyen terme, etc.» ne sont pas définies, expliquées ou précisées nulle part; - la notion de «maladie», nest nulle part définie ni évaluée, ni en son degré ni dans le temps; - tout au plus, il est question dune «nouvelle maladie» mais les explications sont plus quinsuffisantes et même quasiment nulles: elle nest pas précisée, ni en sa teneur ni en ses effets et nest, du reste, envisagée pour lavenue Churchill que comme une simple «hypothèse». - cette lettre du 28 janvier 2004 précise que «des recherches sont en cours» à propos de cette «nouvelle maladie» mais cela suffit à préconiser labattage de plusieurs arbres. Or, on notera que plus de trois années après, la Région na à aucun moment livré les résultats de ces recherches. Elle entretient la confusion à ce sujet alors quil semble établi quaucun des marronniers de lavenue Churchill nen soit atteint? à la différence de plusieurs spécimens de lavenue Albert! - Les seuls véritables motifs pour justifier les abattages sont en réalité dordre économique: «Le maintien provisoire de ces arbres, même à court terme, nécessite une intervention de taille à caractère sécuritaire. Ces travaux délagage seront le plus souvent lourds et coûteux, les effets de la taille peu durables». Mais, de nouveau, comment comprendre que ces justifications ne sappliquent quaux marronniers situés entre la place Vanderkindere et le Rond-Point Churchill, qui correspond précisément au premier tronçon des travaux envisagés? Comment une étude prétendument scientifique et qui ne serait, soi-disant, pas orientée peut-elle arriver, dans le même temps, à la conclusion que ce seraient tous ces marronniers qui seraient concernés par ce type de mesures? Ces différents éléments montrent que cette étude manquait dobjectivité et navait dautre fin que de servir les intérêts de la Région de Bruxelles-Capitale et, indirectement, ceux de la STIB, pour la réalisation des travaux qui étaient projetés. Le parallélisme entre léchelonnement des travaux et les prétendues nécessités dabattages confirme, si besoin est, ce manque manifeste dobjectivité. on conçoit difficilement comment la Région peut sy référer, dans un premier temps, pour justifier labattage des 310 marronniers de lavenue Churchill et, même, à une échelle plus modeste, pour les 9 marronniers litigieux. Elle justifie, en tous les cas, la demande des concluants de faire désigner un expert pour avoir une appréciation objective des dangers que représentent ces marronniers. Les résultats de cette étude de 2003 seront dailleurs contredits par ceux de létude ultérieure menée par le même bureau détude Arboriconseil en 2006 et par la société ALIWEN à laquelle la commune dUccle a fait appel en janvier 2007. Alinéa 2: Etude de 2006 En 2006, la Région de Bruxelles-Capitale commande une nouvelle étude à Arboriconseil. Cette étude porte sur la totalité des arbres de lavenue. Ce rapport est longtemps resté inaccessible au public, y compris pour les élus du Parlement régional bruxellois. Ce rapport na été communiqué à lasbl Protection des Marronniers que via lintervention de son conseil.
1. Encore une fois, aucune référence crédible quant à la «dangerosité» de larbre ou à la sécurité du citoyen nest faite dans cette étude. Les tests réalisés ou la méthodologie suivie ne sont pas davantage précisés. Les notions utilisées restent ambigües et laissent la place à toutes les interprétations selon les intentions du lecteur de cette étude: «abattage à court terme», «moyen terme», etc. On verra, notamment, que ce qui relève de l«abattage à court terme» dans létude ALIWEN diffère sensiblement de ce qui est qualifié comme tel dans létude dArboriconseil?
2. Aucun test de résistance mécanique na été pratiqué et lon se demande sur base de quels critères lon déduit la dangerosité des arbres de lavenue Churchill!
3. De façon générale, on relèvera que, pour les 58 marronniers dont la première étude dArboriconseil préconisait labattage en 2003, plus de la moitié (32) peuvent ne faire lobjet dabattage, suivant létude de 2006, quà moyen terme. Certes on ignore les significations des notions de «court terme» ou de «moyen terme». Mais, si en trois années dintervalle, lévolution des marronniers est telle quelle a pour effet de différer leur abattage, cela en dit long sur la pertinence des conclusions que la Région de Bruxelles-Capitale et, dans une moindre mesure, la commune dUccle cherchent à en tirer.
4. Au sujet des maladies, létude dArboriconseil indique, encore et de façon on ne peut plus tendancieuse, que: «Du point de vue phytosanitaire létat de ces arbres adultes est préoccupant. Ils subissent entre autre, depuis quelques années des attaques de déprédateurs (Cameraria ohridella? ou mineuse des feuilles du marronnier) qui les affaiblissent en diminuant leur activité de photosynthèse. Dans létat actuel des connaissances, on ne peut pas encore dire si ces marronniers adultes sont, ou non, atteints par la maladie observée actuellement sur les jeunes marronniers (voir ci-après». A lire ce passage, on devrait en déduire que les marronniers de lavenue Churchill, fussent-ils limités aux seuls adultes, subissent les attaques de la mineuse des feuilles du marronnier. Or, à limage de conditions générales de vente, on peut lire, en note de bas de page et en tout petits caractères, que: «La mineuse du marronnier (?)est probablement présente sur les arbres du site de Lesquin. Ce nouveau ravageur du marronnier dInde sévit dans nos régions depuis 6 ans?». Outre lincertitude qui semble prévaloir pour cette maladie, cela veut donc dire quelle na pas été observée sur lavenue Churchill mais uniquement sur le site de Lesquin qui est une ville française du nord de la France! Or, les marronniers adultes de lavenue Churchill ne sen trouvent pas moins accablés de ce mal également? Quant aux jeunes marronniers, il est écrit que: «Ceci est encore aggravé par le fait quun certain nombre de ces jeunes sujets présentent actuellement les symptômes de la nouvelle maladie du marronnier». Or, de nouveau, la note de page rectifie le propos en ces termes: «Il est trop tôt pour en dire plus mais cette maladie est responsable du dépérissement et de la mort de nombreux marronniers européens et comme nous lavons noté, elle semble déjà présente sur le site et a été observée avenue de Tervueren». Comme pour les marronniers adultes, cela veut donc dire que cette étude dArboriconseil, qui était censé examiner les marronniers de lavenue Churchill, en préconise labattage sur la base de propos tout à fait vagues et imprécis, absolument pas constatés dans le cas particulier qui lui était soumis!
5. De telles considérations sont dautant moins pertinentes que ces «maladies» peuvent apparemment être soignées. Elles «ne provoquent que le dépérissement et ne mettent pas en danger la stabilité de larbre et leur traitement nimplique aucunement labattage des arbres atteints». Or, il nest nullement question de ces possibilités de remédiassions. Des considérations qui précèdent, il résulte quaucune des maladies précitées? en loccurrence «imaginaires» pour les marronniers de lavenue Winston Churchill? napparaît comme mettant en péril la stabilité de ces arbres. Tout est bon pour justifier une décision qui a déjà été prise à lavance. Mais on invoque des parasites inexistants dans une avenue pour ordonner labattage de ses marronniers alors que les arbres atteints par cette même bactérie mais qui se trouvent sur une autre avenue ne sont pas menacés! Cette façon de procéder en dit, à nouveau, très long sur la manière dont le bureau Arboriconseil a procédé pour mener son étude. Cela confirme, en tous les cas, la nécessité de disposer dune étude objective sur la question.
Article 2 - Etude ALIWEN
étude ALIWEN a été réalisée à la demande de la commune dUccle suite aux demandes répétées de la Région bruxelloise de procéder à labattage de 15 arbres. La Région invoquait lurgence pour procéder à ces abattages. Les concluants ignorent suivant quelles consignes cette contre-expertise a été menée. Comme indiqué en citation, les concluants restent, en tout état de cause, extrêmement perplexes quant à la nécessité de ces nouveaux abattages des marronniers de lavenue Churchill. Le nombre darbres à abattre varierait du simple au double, selon que létude émane de la Région ou de la commune! De plus, comment peut-on encore invoquer lurgence de ces abattages, alors que cette prétendue urgence de labattage de ces 17 marronniers figurait déjà dans une étude réalisée pour le compte de la Région bruxelloise en août 2006! ensemble des marronniers de lavenue Churchill y avaient, du reste, été déclarés malades et devaient, donc, soi-disant être abattus dans les trois ans, alors que pour ceux de lavenue Albert? qui continue lavenue Churchill? et pour lesquels il nest pas contesté quils sont malades, aucune démarche de ce type na été entreprise. Sans même connaître lobjet de cette contre-expertise, les concluants se sont donc montrés des plus circonspects quant aux conclusions à tirer de cette nouvelle expertise. examen plus approfondi de cette étude confirme leurs premières appréhensions.
Alinéa 1er: Quant aux limites de létude en général A de nombreuses reprises, les chercheurs de ALIWEN émettent les plus vives réserves, en soulignant que les symptômes éventuels de maladie et traumatismes structuraux ont été recensés «dans la mesure du possible». Ils regrettent eux-mêmes avoir été limités dans leur mission tant par le délai très court que par les méthodes quils ont pu utiliser. Ils nont pu disposer que de deux jours (le vendredi 19 janvier et le lundi 22 janvier 2007) pour réaliser une expertise en urgence sur 15 arbres et rédiger le rapport déposé dans le même temps, ce qui est absolument insuffisant (cf pp 1 et 5 du rapport). étude elle-même précise que «certains éléments nont pu être observés en raison de lépoque hivernale durant laquelle a été réalisée lexpertise. La vigueur et la vitalité des marronniers nont donc pas été prises en compte dans les observations qui ont conduit au présent diagnostic» (p. 21 du rapport). Comme le soulignent les chercheurs de Gembloux (Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques), après avoir effectué de nombreuses études sur la relation entre les paramètres de vitalité et la résistance mécanique, ainsi que sur le développement de lauto-résistance des arbres urbains aux infections (cfr études des Professeurs J-P Delhaye et Eyletters en partenariat avec lULB), «un seul diagnostic ne peut pas être considéré comme suffisant». Pour définir la résistance mécanique - en cas de problèmes de danger -, un diagnostic de stabilité, pratiqué à laide dun résistographe, doit impérativement être réalisé complémentairement au diagnostic de vitalité! La précipitation avec laquelle létude ALIWEN a été réalisée préjudicie, dès lors, demblée, à la qualité de cette étude et, dans ces conditions, une expertise plus complète simpose.
Alinéa 2: Quant aux conclusions de létude Les experts ont classé les arbres par catégories: - 5 arbres «peuvent (?)être considérés comme potentiellement dangereux et devraient être abattus à court terme». - 4 arbres «montrent des traumatismes significatifs qui affectent leur stabilité». Mais «le seuil dacceptabilité du risque na pas encore été franchi et ils natteignent pas encore actuellement un niveau de dangerosité élevé». Ils «nécessitent un suivi régulier dans le temps pour apprécier les dégradations», ce qui na pas pu être effectué par Aliwen! Ce ne serait que «dans le cas dune évolution négative rapide [qu] il serait prudent de procéder à labattage préventif de ces marronniers». Sur ces 4 arbres, lun ne présente dailleurs pas de risque de rupture du tronc. Il a été classé dans cette catégorie par les experts «bien que lélément préoccupant concerne principalement le bris imprévisible de branches, mais pas le risque de rupture du tronc». - Le rapport précise, encore, que 3 arbres ne présentent pas de niveau de danger supérieur à la moyenne mais leur abattage se justifierait «dans le cadre dun projet de réaménagement» - ce qui na rien à voir avec le danger. - Enfin, 3 arbres ne sont «pas significativement dangereux à court terme». Sans rappeler le manque de moyens et de temps pour procéder à lexpertise, le rapport ne classe, dès lors, que 5 arbres comme «pouvant être potentiellement dangereux» et à abattre «à court terme». Il ne sagit donc pas des 15 arbres comme le voulait la Région (et qui semble maintenir un objectif plus ambitieux encore en voulant faire abattre, au bout du compte, 152 marronniers). Il ne sagit pas non plus de 9 arbres comme la décidé la commune. De plus, les termes utilisés sont ambigus et imprécis: que signifient les expressions «pouvant être potentiellement dangereux» et à abattre «à court terme»? Faut-il rappeler que, dans larrêté de Monsieur le Bourgmestre, lurgence est invoquée pour 9 des 15 marronniers litigieux? on relève également quil nest plus nulle part question de «maladies» ou de «parasites», alors que la société Arboriconseil y avait eu largement recours pour aggraver la dangerosité e la situation! Enfin et surtout, lanalyse au par cas des arbres dont labattage est préconisé conduit à nuancer encore davantage les conclusions de cette étude et le bien-fondé de la décision du Bourgmestre.
Alinéa 3: Quant aux examens spécifiques des arbres 1. Si lon examine les commentaires relatifs à ces 5 marronniers dont labattage est préconisé à court terme, lon comprend mieux la réserve de la société ALIWEN: - n°029: argumentation concerne son état mécanique: le test de résistance mécanique na pas pu être réalisé et le danger a été évalué par test visuel, ce qui nest pas approprié et insuffisant dans un cas pareil. Un abattage à court terme nest pas un abattage immédiat! Cela signifie que lon peut disposer du temps nécessaire pour réaliser ces tests de résistance mécanique. - n°053: Le descriptif est on ne peut plus vague: la faible épaisseur du bourrelet laisse penser que son «avenir est compromis». Pourquoi et où est le danger? La qualité du bois est ensuite déclarée «normale»! Et on parle ici dabattage «préventif». La dégradation est due à une plaie de coupe et larbre réagit pour cloisonner la plaie. - n°085: «La qualité du bois nest pas affectée au centre du tronc» Pourquoi est-il dangereux? Ici aussi une plaie de coupe a dégénéré. Aucun test de résistance mécanique na été réalisé. Seul un abattage «préventif» est envisagé. - n°149: «le bois est sain sur toute la profondeur du forage (40 cm). Ceci indique que laltération du bois à partir de la cavité ne sétend pas de manière significative vers lintérieur du tronc» et «? son incidence sur la stabilité du fût serait mineur». Pourtant, «Bien que peu pénétrante, la cavité constitue donc un point de faiblesse mécanique préoccupant au niveau de la courbure du tronc. De ce fait, labattage de larbre peut se justifier». Ce commentaire nest ni précis pour la dangerosité de larbre ni pour lurgence à labattre. - n°153: Enfin, le seul reproche fait à larbre n°153 est davoir sa cime arrachée et un blessure dans le tronc. «La disparition de la cime compromet dores et déjà le développement harmonieux ultérieur de larbre. Il est donc conseillé de léliminer». Aucun danger nest pourtant constaté expressément. A nouveau, où est le danger pour la totalité de larbre et est-ce irrémédiable? Pour les cinq seuls arbres qui semblent vraiment concernés par le débat, on constate donc que la notion de danger nest pas définie, que les termes de lexpertise sont très incertains et que les premières conclusions nont pas été confirmées par des tests appropriés à laide dappareils scientifiques. En ce qui concerne lurgence, celle-ci nest définie nulle part et nest même pas évoquée! Un abattage suggéré à court terme ou à titre préventif nest pas un abattage urgent par définition. On rappellera que dans létude dArboriconseil de 2006, il était aussi question dabattage à court terme. Mais cette société fait la distinction entre cette notion et labattage immédiat. Où est la limite? Aucune indication ne figure en ce sens dans le rapport.
2. Les quatre autres arbres dont labattage est préconisé requièrent encore moins une intervention urgente des pouvoirs publics. Ainsi: - n°018: «(?)ce qui nest en principe pas suffisant pour compromettre significativement la tenue mécanique du tronc puisque la proportion de bois sain reste majoritaire (?). Le risque de rupture du tronc ne peut pas être considéré comme supérieur à la normale au moment de létude. Bien quun abattage en urgence ne semble pas nécessaire sur la base des observations et du sondage réalisés, il est cependant conseillé de suivre attentivement lévolution des dégradations du bois et de sa vigueur». Ce nest qu«en cas dévolution négative» qu«il sera prudent denvisager un abattage préventif de cet arbre». - n°028: «Ceci revient à dire que, bien quétant creux, larbre ne comportait pas de risque de rupture prévisible au niveau de la cavité au moment de létude et pourrait donc encore être maintenu temporairement sur pied. lévolution de létendue de la dégradation dépendra essentiellement des capacités de larbre à cloisonner ce défaut interne, ce qui est directement lié à sa vigueur physiologique (non évaluée dans la présente étude). Si le suivi de lévolution de la dégradation montre que le rapport t/R diminue avec le temps pour se rapprocher du seuil dacceptabilité toléré, il sera préférable de procéder à un abattage préventif de larbre». - n°148: «Daprès le modèle VTA, si on considère lépaisseur de paroi résiduelle la plus critique, le coefficient de stabilité t/R vaut 0,62, soit une valeur supérieure à la limite fixée à 0,32. Le risque de rupture nest pas encore significatif, bien que le tronc soit creux. En outre larbre compense naturellement le déficit de bois en formant un épais bourrelet de cicatrisation autour de la cavité. Selon ce modèle, labattage des arbres napparaît donc pas strictement indispensable à court terme». - n°044: «arbre pourrait donc être temporairement maintenu sur pied moyennant un suivi de lévolution de létendue des défauts internes, mais le risque de bris imprévisibles de branches reste présent». A nouveau, il ressort de létude qui précède que, pour près de la moitié des arbres concernés, il ny a pas de véritable urgence à procéder à leur abattage. Des problèmes ont certes été constatés. Mais rien ne permet de considérer quil soit urgent de les abattre. Au contraire, il est, à plusieurs reprises, préconisé de suivre lévolution de larbre avant de prendre une décision à leur sujet. Sur quelle base Monsieur le Bourgmestre de la commune dUccle a-t-il donc pu invoquer lurgence pour justifier sa décision dabattage? on ne peut, dès lors, quémettre, une nouvelle fois, les plus vives réserves quant à cette étude dapparence plus objective que les précédentes mais dont les conditions de réalisation et les multiples réserves qui assortissent ses résultats, empêchent dy voir une justification objective et raisonnable à laction du Bourgmestre.
Article 3? Nécessité dintroduire des demandes de permis dabattage Les constatations qui précèdent font apparaître que lurgence invoquée à lappui des mesures autorisées nest pas justifiée. Comme elle a tenté de le faire en 2006, pour labattage des 310 marronniers, la Direction des Voiries aurait dû introduire des demandes de permis durbanisme pour labattage des marronniers quelle a jugés dangereux. Elle et, sans doute, la commune dUccle également, ont manifestement changé de stratégie pour tenter de réaliser le projet de réaménagement de lavenue Churchill. Mais cela ne saurait dissimuler les véritables motifs qui président aux mesures demandées. 1. administration de la Région cherche avant tout à réaliser des travaux avenue Churchill et la dangerosité avancée des arbres nest produite quà titre de moyen pour permettre labattage des marronniers. On a décidé labattage et ce nest que dans un deuxième temps que lon recherche des moyens de justifier cette décision. A cet égard, on se rappellera, notamment, les éléments suivants: - depuis juin 2003 (v PV réunion du 19 juin 2003), labattage est programmé AVANT même que lexpertise ne soit commandée et que le rapport ne soit déposé; - les projets de la STIB sont connus depuis 2003 et les infrastructures posées depuis 2005; - expertise de 2003 vise déjà la suppression des arbres dans lintitulé de son bon de commande, avant même quelle ait rendu ses conclusions; - seuls 128 arbres sont examinés, justement ceux du tronçon des travaux de la phase 1; - seuls les marronniers de Churchill sont visés alors quavenue Albert, ce sont les mêmes marronniers avec le même caractère de dangerosité supposé. Pourtant, pour cette dernière artère, aucune expertise na été commandée et quoi que prétende la Région, aucune preuve nest avancée en ce sens; - la Région na apporté aucun soin aux arbres depuis 2003 alors que suivant létude à laquelle elle sest référée, en 2003, de tels soins étaient déjà préconisés - toutes les informations fournies à la commune et à la Commission de concertation sont manifestement erronées: il ny pas de maladie, pas de parasite sur les marronniers de lavenue Churchill. On a, manifestement, voulu faire peur aux gens et trouver des justifications à labattage de ces arbres. 2. Devant la levée de boucliers, la Région change de tactique. La Direction des Voiries adresse au Bourgmestre de la commune dUccle une demande dautorisation dabattre quelques marronniers, en invoquant lurgence et le danger que représentent ces arbres. Le Bourgmestre na, pour ainsi dire, dautre choix que de délivrer cette autorisation. Ce procédé et les intentions sous-jacentes ne seront réellement perçus par les concluants que lorsquil sera répété lors de la présente demande dabattage des neuf marronniers litigieux. Mais il a déjà été utilisé, une première fois, en octobre 2006, pour procéder à labattage de deux autres marronniers. Les riverains de lavenue Churchill et, en particulier, les concluants sen sont inquiétés lorsque les fonctionnaires de la Région ont abattus ces arbres. Mais, assistant à leur abattage «en direct», il était trop tard pour réagir. Par la suite, plusieurs déclarations ont été faites dans la presse par la Secrétaire dEtat au Logement et à lAménagement du Territoire, Madame Françoise Dupuis, pour annoncer que la Région renonçait à procéder à labattage des marronniers de lavenue Churchill. La nouvelle demande dabattage des neuf marronniers ne fait, en réalité, que traduire un changement doption de la part des autorités régionales. 3. Quil sagisse de ces dernières ou du Bourgmestre de la commune dUccle, il nest pas contesté quils disposent dun pouvoir discrétionnaire dans lequel, au nom de la séparation des pouvoirs, les cours et tribunaux ne peuvent simmiscer. Néanmoins, ce pouvoir ne peut être arbitraire. Il doit reposer sur des causes et des motifs légalement admissibles. Le Bourgmestre peut apprécier quil y a urgence à ordonner labattage des marronniers litigieux. Mais, comme le relève le Conseil dEtat à propos des arrêtés dinhabilité pour cause dinsalubrité, «le bourgmestre ne peut prendre une telle mesure, exorbitante, quaprès sêtre entouré de tous les éléments dappréciation de nature à établir que la fermeture immédiate et indispensable, dans la situation concrète, pour prévenir un danger certain, suffisamment grave et imminent couru par la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques». Or, en lespèce, le Bourgmestre comme la Région se fondent sur des études contradictoires dont il ne ressort nullement que labattage immédiat des marronniers savère indispensable. Tout porte à croire quà défaut daboutir dans sa procédure de demande de permis durbanisme, la Région de Bruxelles-Capitale tente de contourner cette procédure en agitant le spectre du danger public et en rappelant le Bourgmestre à ses obligations en termes de responsabilité civile pour linciter à décréter labattage des marronniers souhaités.
Article 4? Nécessité dune expertise judiciaire 1. En réalité, seule une expertise judiciaire, menée de façon contradictoire et dont le cahier des charges a été précisé ci-avant, permettra dobjectiver de telles données et de déterminer avec certitude si les motifs invoqués à lappui de labattage des marronniers litigieux sont justifiés ou non. La commune dUccle sen réfère à justice sur ce point. 2. Dans lintervalle, il faut ordonner linterdiction de labattage de tout marronnier situé sur lavenue Winston Churchill de la commune dUccle, tant que les résultats de cette expertise ne seront pas connus et approuvés par le Tribunal. A défaut, les abattages pourraient constituer de véritables voies de fait, décidées pour les besoins de la cause et surtout ceux de la STIB, sans que des justifications objectives et raisonnables ne puissent être invoquées à lappui de tels actes. 3. A supposer que le Tribunal ordonne labattage des arbres litigieux, les concluants demandent quil condamne également les défenderesses à replanter un nouvel arbre en lieu et place de chaque arbre abattu. La justification invoquée à lappui de ces abattages tenant, selon les défenderesses, dans la maladie et/ou la dangerosité des arbres concernés, elles doivent être cohérentes avec elles-mêmes et replanter des arbres sains. § 2.? Atteinte à un environnement sain, au bon aménagement des lieux, au respect de la vie privée et au droit de propriété des requérants 1. abattage injustifié des marronniers de lavenue Winston Churchill constituerait une atteinte au droit à un environnement sain. a. Il est indéniable, en effet, que la présence de ces marronniers plus que centenaires sur cette avenue constitue un véritable «poumon vert» pour cette partie de la capitale. Leur présence est indispensable dans lavenue Churchill où la pollution atmosphérique mais aussi sonore et visuelle peut atteindre des niveaux très élevés. Chaque marronnier représente également à lui seul un écosystème complexe et sophistiqué pour les oiseaux, insectes, air, rosée, humidité,? Il va sans dire que labattage généralisé de ces arbres causera un impact grave sur léquilibre environnemental de cette avenue, équilibre qui sest tissé au long dun siècle tout entier. Comme le montrent les travaux du Pôle de Recherche Nationale (en abrégé: «PRN») intitulé «Survie des Plantes» et constitué dun réseau de scientifiques pilotés depuis lUniversité de Neufchâtel, dans le cadre du programme-cadre précité de la Commission européenne: «La préservation des marronniers est capitale pour léquilibre écologique des villes. Les arbres contribuent à améliorer le climat, en atténuant les vents, en assainissant lair ou en produisant de lombre au plus fort de lété. Replanter des marronniers est une opération longue: il faut attendre 50 ans avant que larbre natteigne lâge adulte. Elle est aussi coûteuse. Une étude de 2003 a montré quà Berlin, le remplacement du 80% des marronniers actuels coûterait plus de 200 millions deuros» (http://www.unine.ch/nccr/index.htmpages/press/pre_docs/release/bacher04_f.htm). Enfin, comme le relève la proposition de résolution de Madame LEMESRE: «éradication des racines après enlèvement des souches, traitement inévitable après abattage, implique lutilisation dherbicides systémiques excessivement dangereux, dont la toxicité est reconnue y compris pour les humains puisquil perturbe les cellules du placenta humain et le système endocrinien. Son usage est interdit dans certains pays. Compte tenu de lénorme quantité de racines à traiter, la quantité dherbicide nécessaire sera substantielle et aucune étude dimpact de lemploi du produit na été réalisée. on ne mesure pas les effets secondaires dun herbicide utilisé de manière inconsidérée en cas de pluie, son influence sur la vie et la santé de la population, des animaux, et lécosystème en général (eau, etc.), sans évoquer limpossibilité de replanter des arbres avant un très long délai. Dans tous les cas il appartient au Gouvernement régional de faire procéder à une étude dincidence sur ce point et den communiquer les résultats. Au vu de ces différents éléments, il est difficilement contestable que labattage des marronniers de lavenue Winston Churchill entraîne un préjudice grave pour lenvironnement en général et pour lenvironnement immédiat des requérants, en particulier. b. Or, comme on la déjà indiqué précédemment, «Le droit à un environnement sain et de qualité est un droit subjectif de nature civile dont la protection et sauvegarde ressortit du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux de lordre judiciaire» (Civ. Namur, (réf.) (vacc.) 31 juillet 2000, J.L.M.B. 2000, 1225 et http://jlmbi.larcier.be (3 octobre 2000); J.T. 2001, 33; Journ. proc. 2000, liv. 397, 25, note SAMBON, J.). Ce droit est garanti par larticle 23 de la Constitution mais, également, par larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales (cfr supra) et larticle 714 du Code civil (civ. Eupen, 22 novembre 1989, www.juridat.be). Il va sans dire que labattage injustifié des marronniers de lavenue Winston Churchill porterait, dès lors, gravement atteinte au droit à un environnement sain des concluants. 2. Une telle mesure méconnaîtrait, également, le bon aménagement des lieux ainsi que les prescriptions urbanistiques applicables à lavenue Winston Churchill. a. De façon générale, les marronniers plantés le long de cette avenue en structurent le paysage et contribuent indéniablement à lui donner son cachet. On a relevé, demblée, les projets de résolution en cours dexamen au Sénat ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale pour faire reconnaître la valeur historique, urbanistique et architecturale indéniable. Cest dire si labattage injustifié de ces arbres constituerait une atteinte grave au bon aménagement des lieux que ces arbres ont contribué à structurer. b. Sagissant de lavenue Winston Churchill, on relèvera, plus particulièrement, quelle figure au PRAS en tant que ZICHEE, cest-à-dire comme «Zone dIntérêt Culturel Historique et Esthétique ou dEmbellissement». Cela implique une protection particulière et ce, plus spécialement encore, lorsque la zone fait également lobjet dun Plan Particulier dAménagement (en abrégé: «PPA»). En loccurrence, un tel plan existe pour le tronçon compris entre le Rond-Point Churchill et la place Vanderkindere. Il porte le n°19bis et date du 20 juin 1983. Or, les prescriptions littérales de ce PPA prévoient, expressément, que: «0.4. Les plantations existantes doivent être conservées conformément à la réglementation en vigueur. La sauvegarde des plantations devra en tout état de cause privilégier celles qui assurent lisolement des aménagements et constructions à la vue depuis les voies publiques, espaces publics et propriétés voisines. (?)». De nouveau, labattage généralisé des arbres méconnaîtrait, par conséquent, de telles prescriptions urbanistiques. Les parties citées engageraient immanquablement leur responsabilité au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, si de telles irrégularités devaient être commises (cfr Cass., 13 mai 1982, Pas., 1982, I, 1056, consacrant le principe de lunicité de la faute civile et de lillégalité, dans le chef des autorités publiques).
* * *P A R C E S M O T I F S,
et tous autres à faire valoir, ultérieurement, sil échet, en prosécution de cause ou à déduire, produire ou suppléer, même doffice.
P L A I S E AU T R I B U N A L,
1. Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de:
2. Complémentairement à la désignation de lexpert et à titre principal: Faire interdire à la commune dUccle et à la Région de Bruxelles-Capitale, dont notamment lAdministration de lEquipement et du Développement (en abrégé: «AED»)? Direction des Voiries du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sous peine dune astreinte de 10.000 euros par arbre abattu, labattage de tout ou partie des marronniers situés le long de lavenue Winston Churchill de la commune dUccle pendant toute la durée de lexpertise;
3. Complémentairement à la désignation de lexpert et à titre subsidiaire: En cas dextrême urgence alléguée par la commune dUccle ou par tout autre pouvoir public: Subordonner labattage, sous peine dune astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, à la double condition que: a. dans les trois jours à compter de la notification de lordonnance et avant labattage proprement dit, la décision et les motifs de labattage, du danger et de son caractère imminent ainsi que tout autre document, étude, expertise ayant servi à justifier cette décision soient préalablement communiqués aux requérants, pour chaque arbre concerné par la mesure dabattage envisagée; b. et quun délai minimal de 15 jours calendriers soit respecté entre cette notification et labattage proprement dit.
4. Complémentairement à la désignation de lexpert et à titre plus subsidiaire encore: Si, par impossible, limminence du danger est telle que labattage du marronnier concerné ne saurait souffrir aucun délai: ordonner, sous peine dune astreinte de 10.000 euros par arbre abattu sans respecter les conditions mentionnées ci-après, que larbre à abattre soit marqué de son numéro didentification préalablement à son abattage et soit conservé aux fins de pouvoir être expertisé a posteriori par un expert indépendant.
5. Complémentairement à la désignation de lexpert et en tout état de cause a. Condamner les défenderesses à replanter un nouvel arbre en lieu et place de chaque arbre abattu. b. Condamner les parties défenderesses aux frais et dépens, en ce compris lindemnité de procédure;
Le tout sans aucune reconnaissance préjudiciable, ni renonciation, et sous toute réserve généralement quelconque, notamment daugmentation ou de majoration.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2007. Pour les concluants Un de ses conseils,
Me Raphaël BORN
Annexe: inventaire.
Tribunal de Première instance de Bruxelles Chambre des référés Asbl «Protection des Marronniers» et crts c. Uccle et Rég. Brux.-Cap. Audience du 20 février 2007
INVENTAIRE
1. Extrait du journal Le Soir du 3/2/2007 2. Extrait du dossier administratif de demande de permis introduit par lAED? Direction des voiries pour labattage de 310 marronniers en mars 2006 3. Attestation de dépôt du dossier 4. Plan de lavenue Churchill répertoriant lensemble des marronniers 5. Mail de M. A. BULTREYS du CRA de Gembloux du 26/6/2006 6. Extrait de la Tribune de Bruxelles du 6 au 12/7/2006 7. Extraits de létude de Arbori Conseil daoût 2006 8. Lettre du Ministre SMET à Monsieur Sax du 8/8/2006 9. Lettre de lasbl requérante à Monsieur le Ministre PICQUE et Madame la Secrétaire dEtat DUPUIS du 14/08/2006 10. Lettre de Mme la Secrétaire dEtat DUPUIS du 20/9/2006 11. Décision dabattre deux marronniers du 3/10/2006 12. Lettre du Ministre SMET à Madame KHRAMTSOVA du 16/10/2006 13. Compte rendu intégral de la séance du Parlement bruxellois du 8/11/2006 14. Proposition de résolution à linitiative de Madame M. LEMESRE «relative à la protection des arbres de la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier ses marronniers» 15. Extrait du journal La Capitale du 27/10/2006 16. Extrait de la Tribune de Bruxelles du 2/11/2006 17. Procès-verbal de la Commission de concertation du 19 juin 2003 18. Lettre de la STIB du 4 mai 2006 19. Procès-verbal de la Commission de concertation des 28 juin et 5 juillet 2006 20. Rapport dexpertise daoût 2003 de Arboriconseil 21. Rapport dexpertise daoût 2006 de Arboriconseil 22. Rapport dexpertise de janvier 2007 de Aliwen 23. Gembloux. Faculté universitaire des sciences agronomiques. Références en matière darboriculture urbaine. 16.01.2006 24. Accusés de réception du dépôt des pétitions 25. Contrat de location du second concluant 26. Statuts de lasbl «Protection des Marronniers» 27. Tableaux comparatifs des trois études invoquées